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BULLETIN
OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES
IMPÔTS
5
D-3-05
N° 34 du 21 FEVRIER 2005
Impot
sur le revenu. revenus fonciers.
deduction au titre de l’amortissement.
LOGEMENTS DONNES EN LOCATION.
SOUSCRIPTION DE PARTS DE SCPI.
article 91 de la loi n° 2003-590 relative
à l’ urbanisme et l’ habitat du 2 juillet 2003.
(C.G.I.,
art. 31-I-1° g et h et 31 bis)
NOR : BUD F 05 20218 J
PRESENTATION
L’article
91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative
à l’urbanisme et l’habitat apporte les aménagements
suivants.
1
– La déduction au titre de l’amortissement « Besson-neuf »
prévue au g du 1° du I de l’article 31 du code général
des impôts (CGI) est supprimée pour les investissements
réalisés à compter du 3 avril 2003.
2
– Une nouvelle déduction au titre de l’amortissement
« Robien » est mise en place en faveur des
logements neufs. Codifiée au h du 1° du I de l’article
31 du CGI, elle s’applique, sous certaines conditions,
aux logements acquis ou achevés à compter du 1er
janvier 2003.
Elle
reprend pour l’essentiel l’économie générale du
dispositif « Besson-neuf ». Les principales
nouveautés sont l’extension de l’avantage fiscal aux
acquisitions en vue de leur réhabilitation de logements
ne satisfaisant pas aux caractéristiques de la décence
(désignée ci-après par l’expression « Robien réhabilitation »),
l’absence de plafonds de ressources, l’application
d’un nouveau zonage aux plafonds de loyers et la
possibilité de donner en location le logement à un
organisme public ou privé qui le donne en sous-location
nue à usage d’habitation principale. Par commodité, la
présente instruction désigne ce nouveau dispositif par
l’expression « Robien logement ».
3
– Une déduction au titre de l’amortissement spécifique
est prévue en faveur des souscriptions en numéraire au
capital initial ou des augmentations de capital de sociétés
civiles de placements immobiliers. La souscription doit être
affectée pour 95% de son montant à un investissement
pour lequel les conditions d’application de la déduction
prévue au h du 1° du I de l’article 31 du même
code sont réunies. Cette nouvelle déduction est pratiquée
immédiatement par l’associé sous réserve d’un
engagement de location souscrit par la SCPI et de
conservation des parts par les associés. Par commodité,
la présente instruction désigne ce nouveau dispositif
par l’expression « Robien SCPI ».
SOMMAIRE
TITRE
1 : SUPPRESSION DU DISPOSITIF « BESSON
NEUF »
TITRE
2 : NOUVELLE DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT des
logements neufs et assimilés « ROBIEN LOGEMENT »
CHAPITRE
1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA NOUVELLE DEDUCTION AU
TITRE DE L’AMORTISSEMENT
Section
1 : Personnes concernées
A.
PERSONNES PHYSIQUES
B.
SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
I.
Nature des sociétés
II.
Titres concernés
C.
CAS PARTICULIERS
I.
Immeuble ou parts sociales dont le droit de propriété
est démembré
1.
Principe : exclusion des immeubles ou parts sociales dont
le droit de propriété est démembré
2.
Exception en faveur des démembrements de propriété consécutifs
au décès du contribuable
II.
Indivision
Section
2 : Immeubles concernés
A.
PROPRIETES URBAINES
B.
IMMEUBLES SITUES EN France
C.
BIENS A USAGE DE LOGEMENT
I.
Immeubles à usage de logement
II.
Dépendances
III.
Garages et emplacements de stationnement
Section
3 : Investissements concernés
A.
NATURE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
I.
Acquisition de logements neufs
II.
Acquisition de logements en l’état futur d’achèvement
III.
Acquisition de logements qui ont fait l’objet de la part
du vendeur de travaux de transformation ou de réhabilitation
IV.
Acquisition de locaux inachevés
V.
Logements que le contribuable fait construire
a)
Additions de construction
b)
Construction sur sol d’autrui : bail à construction et
emphytéose
VI.
Acquisition de locaux affectés à un usage autre que
l’habitation en vue de leur transformation en logements
1. Local
affecté à un usage autre que l’habitation
a)
Principe
b)
Cas particuliers
· Cas
d’un immeuble affecté à usage d’hôtel
· Transformation
d’un immeuble mixte
· Transformation
de dépendances en logements
2. Notion
de transformation
VII.
Acquisition de logements ne satisfaisant pas aux caractéristiques
de décence en vue de leur réhabilitation
1.
Situation au regard de la décence du logement
2.
Nature des travaux de réhabilitation
3.
Fourniture d’états et attestations
4.
Tableau de synthèse
B.
DATE DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS
CHAPITRE 2 :
ECONOMIE DU DISPOSITIF
Section
1 : Condition d’application
A.
AFFECTATION DES LOGEMENTS
I.
Location à usage de résidence principale
1. Location
effective et continue d’un logement nu
2. Habitation
principale du locataire
3.
Qualité du locataire
4.
Location à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage d’habitation principale
a)
Qualité du locataire personne morale
b)
Sous-location à titre d’habitation principale
c)
Sous-location nue
d)
Sous-location effective et continue
e)
Exclusion des activités hôtelières ou parahôtelières
II.
Plafonnement des loyers
1.
Plafonds mensuels de loyer par mètre carré
a)
Plafonds applicables pour le bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement
b)
Cas particuliers des locations conclues avec un organisme
public ou privé
c)
Révision des plafonds
d)
Zone de situation de l’immeuble
2.
Surface à prendre en compte
B.
CONDITIONS D’OPTION
I.
Personnes concernées par l’option
1. Propriétaire
de l’immeuble
a)
Personnes physiques
b)
Sociétés
2. Porteurs
de parts
II.
Contenu de l’option : l’engagement de location
a)
Délai de location
b)
Durée de location
III. Reprise
de l’engagement
IV. Caractère
irrévocable de l’option
Section
2 : Amortissement du prix d’acquisition de l’immeuble
A.
BASE DE LA DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT
I.
Immeubles acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement
II.
Immeubles acquis inachevés
III.
Immeubles que le contribuable fait construire
1.
Principe
2.
Cas particuliers
·
Additions de construction
· Construction
sur sol d’autrui : bail à construction et emphytéose
IV.
Locaux que le contribuable acquiert en vue de les
transformer en logements
1.
Nature des travaux
a)
Travaux de reconstruction et d’agrandissement
b)
Travaux de réparation
c)
Travaux d’amélioration
2.
Montant des dépenses prises en compte
V.
Logements ne répondant pas aux critères de décence que
le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter
B.
POINT DE DEPART DE LA PERIODE D’AMORTISSEMENT
I.
Immeubles acquis neufs et locaux assimilés aux logements
neufs
II.
Immeubles acquis en l’état futur d’achèvement,
inachevés ou que le contribuable fait construire
III.
Locaux transformés en logements
IV.
Logements ne répondant pas aux critères de décence réhabilités
C.
TAUX DE LA DEDUCTION
D.
CALCUL DE L’ANNUITE DEDUCTIBLE
Section
3 : Amortissement des dépenses de reconstruction,
d’agrandissement
et d’amélioration
A.
DEPENSES DE RECONSTRUCTION ET D’AGRANDISSEMENT
I.
Condition : engagement de location
II.
Modalités de la déduction
B.
DEPENSES D’AMELIORATION
I.
Déduction au titre de l’amortissement obligatoire
II.
Modalités de la déduction
Section
4 : Conséquences sur le régime fiscal du bailleur
A.
Baisse du taux de la déduction forfaitaire
B.
EXCLUSION DE L’APPLICATION DE la déduction forfaitaire
majorée
C. déficits
fonciers
D.
Sort des plus-values immobilières
E.
Non-cumul avec d’autres avantages fiscaux
Section
5 : Remise en cause de l’avantage fiscal
A.
Cas de remise en
cause
B.
Exceptions
C.
MODALITES DE REMISE EN CAUSE
I.
Non-respect des conditions initiales d’application du
dispositif
II. Non-respect
d’un engagement
CHAPITRE
3 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES
Section
1 : Logement donné en location par une personne physique
A.
Déduction au titre de l’amortissement DE L’INVESTISSEMENT
INITIAL
I.
Documents à fournir quelle que soit la nature de
l’investissement
II.
Documents à fournir pour certains types
d’investissement
III.
Documents à fournir en cas de location à un organisme
public ou privé
B.
Déduction au titre de l’amortissement des dépenses de
reconstruction et d’agrandissement
C.
Reprise par le conjoint survivant ou assimilé
Section
2 : Immeuble donné en location par une société
A.
Obligations des sociétés
I.
Obligations déclaratives à l’égard de
l’administration
II.
Obligations à l’égard des associés
1. Fourniture
d’une attestation annuelle
2. Dépôt
des titres$
B.
Obligations des associés
I.
Engagement de
conservation des titres
II.
Justificatifs à produire les années suivantes
Titre
3 : NOUVELLE DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT
de la souscription en numéraire de parts de SCPI (« ROBIEN
SCPI »)
Chapitre
1 : Champ d’application du nouveau dispositif
Section
1 : Personnes concernées
A.
PERSONNES PHYSIQUES
B.
SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
I.
Nature des sociétés
II.
Titres concernés
C.
CAS PARTICULIERS
I.
Parts sociales dont le droit de propriété est démembré
II.
Indivision
Section
2 : Souscriptions concernées
A. Nature
de LA SOUSCRIPTION
I. Nature
de la société civile de placement immobilier
II.
Parts ouvrant droit à l’amortissement
B.
AFFECTATION DE 95 % de la souscription
I. Affectation
de la souscription
II.
Appréciation du pourcentage d’affectation de la
souscription
III.
Délai pour affecter la souscription
C.
DATE DE LA SOUSCRIPTION
CHAPITRE
2 : ECONOMIE DU NOUVEAU DISPOSITIF
Section
1 : Conditions d’application de la déduction au titre
de l’amortissement
a.
option du SOUSCRIPTEUR
I.
Personnes concernées par l’option
II. Contenu
de l’option : l’engagement de conservation des
parts
III. Cas
particulier des fusions de SCPI
IV. Reprise
de l’engagement
V. Caractère
irrévocable de l’option
B. engagement
de la SCPI
Section
2 : Amortissement de 95 % du prix de souscription des
parts de SCPI
A. Base
de la déduction au titre de l’amortissement
B.
POINT DE DEPART DE LA PERIODE D’AMORTISSEMENT
C.
TAUX DE LA DEDUCTION
d.
calcul de l’annuité déductible
Section 3 :
Conséquences sur le régime fiscal de de la SCPI et de
ses associés
A. Baisse
du taux de la déduction forfaitaire
B.
Non cumul avec d’autres avantages fiscauX
Section
4 : Remise en cause de l’avantage fiscal
A.
Cas de remise en cause
B.
Exceptions
C.
MODALITES DE REMISE EN CAUSE
CHAPITRE
3 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES
Section
1 : Obligations des associés
A.
Engagement de conservation des titres
B. REPRISE
PAR LE CONJOINT SURVIVANT OU ASSIMILE
C. JUSTIFICATIFS
A PRODUIRE LES ANNEES SUIVANTES
Section
2 : Obligations des sociétés
A.
Obligations à l’égard des associés
I. Dépôt
des titres
II. Fourniture
d’une attestation annuelle
B.
Obligations à l’égard de l’administration
TITRE
I : SUPPRESSION DU DISPOSITIF « BESSON-NEUF »
1.
L’article 91 de la loi du 2 juillet 2003
relative à l’urbanisme et l’habitat supprime, pour
les investissements réalisés à compter du 3 avril 2003,
le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement des logements neufs donnés en location
dans le secteur intermédiaire prévue au g du 1° du I de
l’article 31 du code général des impôts (dispositif
dit « Besson – neuf »).
Ce
dispositif reste toutefois applicable aux investissements
pour lesquels une option a déjà été exercée.
2.
Par ailleurs, le décret n° 2003-1219 du
19 décembre 2003 (publié au Journal officiel du 21 décembre
2003) modifie les plafonds de ressources applicables pour
le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement « Besson-neuf ». Un nouveau
zonage est appliqué (zones A, B et C) pour l’appréciation
des plafonds de ressources.
Les
plafonds de loyer ne sont pas modifiés (CGI, ann. III,
art. 2 terdecies). L’ancien zonage (zones I bis,
I, II et III) reste donc applicable.
3.
Les modalités de révision des plafonds
de loyer sont aménagées par le décret du 19 décembre
2003 précité. Ainsi, les plafonds de loyer sont relevés
chaque année, au 1er janvier, dans la même
proportion que la variation de la moyenne sur quatre
trimestres de l’indice national mesurant le coût de la
construction publiée par l’Institut national de la
statistique et des études économiques. La moyenne
mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers
indices connus au 1er novembre qui précède la
date de référence, et non plus au 1er janvier
(CGI, ann. III,
art. 2 duodecies).
Voir
BOI 5 D-2-04 du 30 mars 2004 pour les plafonds mensuels de
loyers et de ressources applicables en 2003 et 2004.
4.
Le tableau figurant en annexe 7 à la présente
instruction récapitule les principales caractéristiques
des différents régimes d’encouragement à
l’investissement immobilier locatif.
titre
II : NOUVELLE DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT des
logements neufs
« ROBIEN LOGEMENT »
5.
L’article 91 de la loi du 2 juillet 2003
relative à l’urbanisme et l’habitat crée le
dispositif « Robien » qui se substitue au régime
« Besson-neuf » pour les logements acquis ou
construits à compter du 3 avril 2003. Il est codifié au
h du 1° du I de l’article 31 du CGI.
CHAPITRE
1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA NOUVELLE DEDUCTION
AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT
6.
La déduction au titre de l’amortissement est
réservée à des personnes physiques ou morales dont les
revenus tirés de la location d’un logement sont imposés
dans la catégorie des revenus fonciers (section 1). Les
propriétés urbaines doivent être situées en France et
être à usage de logement (section 2). Enfin, les
investissements éligibles doivent être réalisés à
compter d’une certaine date (section 3).
Section
1 : Personnes concernées
A.
PERSONNES PHYSIQUES
7.
Le bénéfice de la nouvelle déduction au
titre de l’amortissement est réservé aux contribuables
dont les revenus provenant de la location du logement sont
imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Il ne
s’applique donc pas aux logements inscrits à l’actif
d’une entreprise individuelle même s’ils sont loués
nus.
8.
Le logement peut être la propriété des deux
époux ou d’un seul d’entre eux ou encore des
personnes à la charge du foyer fiscal au sens des
articles 196 à 196 B du CGI.
9.
Les contribuables qui n’ont pas leur domicile
fiscal en France peuvent bénéficier de ces mesures dès
lors que les revenus tirés de la location du logement
sont imposables en France dans la catégorie des revenus
fonciers.
B.
SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
I.
Nature des sociétés
10.
Les immeubles peuvent être la propriété
d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés
autre qu’une société civile de placement immobilier (SCPI),
qu’il s’agisse par exemple d’une société civile
immobilière de gestion, d’une société immobilière de
copropriété dont l’article 1655 ter du CGI prévoit le
régime fiscal ou de toute autre société de personnes
(société en nom collectif, société en participation)
dans la mesure où les revenus de ces immeubles sont imposés
entre les mains des associés dans la catégorie des
revenus fonciers.
11.
Les sociétés civiles de placement immobilier
(SCPI), régies par les articles L. 214-50 et suivants du
code monétaire et financier, sont exclues du champ
d’application de la nouvelle déduction au titre de
l’amortissement des logements neufs prévue au h du 1°
du I de l’article 31 du CGI. Une déduction au titre de
l’amortissement spécifique applicable aux souscriptions
en numéraire de parts de SCPI est, en effet, prévue à
l’article 31 bis du CGI (voir n°s. 210.
et s.).
Aucune
exception à ce principe d’exclusion n’est prévue. En
particulier, la circonstance que tout ou partie des associés
souscripteurs se soient abstenus d’opter pour le bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement de la
souscription de leurs parts au capital de la SCPI n’a
pas pour effet d’autoriser la société à pratiquer
elle-même une déduction au titre de l’amortissement du
logement.
II.
Titres concernés
12.
Les parts des sociétés doivent être détenues
dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du
contribuable. Elles ne peuvent donc figurer à l’actif
d’une société ou d’une entreprise individuelle alors
même que les résultats de celles-ci seraient soumis à
l’impôt sur le revenu.
En
revanche, lorsque ces titres sont détenus par une société
non soumise à l’impôt sur les sociétés autre
qu’une société civile de placement immobilier (SCPI)
dont l’activité revêt également un caractère
purement civil, les membres de cette société, dont la
part dans les bénéfices sociaux relève de la catégorie
des revenus fonciers, peuvent bénéficier de la déduction
au titre de l’amortissement.
C.
CAS PARTICULIERS
I.
Immeuble ou parts sociales dont le droit de propriété
est démembré
1.
Principe d’exclusion des immeubles ou parts sociales
dont le droit de propriété est démembré
13.
Les dispositions du h du 1° du I de
l’article 31 du CGI ne s’appliquent pas aux immeubles
dont le droit de propriété est démembré. Il s’ensuit
que le démembrement de propriété de tout ou partie des
éléments entrant dans la base amortissable, tels que le
logement, ses dépendances immédiates et nécessaires ou
son terrain d’assiette, fait obstacle pour l’ensemble
de l’immeuble au bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement.
De
même, la déduction au titre de l’amortissement n’est
pas applicable aux revenus des parts de sociétés non
soumises à l’impôt sur les sociétés entrant dans le
champ d’application du h du 1° du I de l’article 31
du CGI (société civile immobilière, société
d’attribution, etc.) dont le droit de propriété est démembré.
Si le porteur détient à la fois des parts dont le droit
de propriété est démembré et des parts en pleine
propriété, il ne peut bénéficier de la déduction au
titre de l’amortissement qu’à raison des revenus
procurés par ces dernières.
14.
Lorsque le démembrement du droit de propriété
de l’immeuble ou des parts sociales intervient après la
date de souscription de l’engagement de location et
avant son expiration, l’avantage fiscal est en principe
remis en cause (voir n°s 179.
et s.).
2.
Exception en faveur des démembrements de propriété consécutifs
au décès du contribuable
15.
Lorsque le démembrement du droit de propriété
de l’immeuble ou des droits sociaux placés sous le régime
de la déduction au titre de l’amortissement résulte du
décès de l’un des époux soumis à imposition commune,
le conjoint survivant titulaire de l’usufruit peut
demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités (voir n° 117.),
du régime de déduction au titre de l’amortissement
pour la période restant à courir à la date du décès.
Ces dispositions sont également applicables aux
partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis
à une imposition commune.
II.
Indivision
16.
La location d’un logement en indivision ouvre
droit à la déduction au titre de l’amortissement si
toutes les conditions sont respectées. Chaque indivisaire
déduit des revenus lui revenant la fraction de
l’amortissement correspondant à sa quote-part indivise.
En outre, compte tenu de la nature juridique de
l’indivision et des objectifs de la loi, les conditions
suivantes doivent simultanément être remplies :
- les
indivisaires doivent s’engager conjointement à louer
l’immeuble nu ou à conserver leurs parts sociales
pendant une durée de neuf ans (voir n°s 101.
et s.) ;
- le
locataire du logement doit être une personne autre que
l’un des indivisaires ou une personne fiscalement à la
charge de l’un d’eux.
17.
Lorsque l’événement à l’origine de
l’indivision intervient après la date de souscription
de l’engagement de location ou de conservation des parts
et avant son expiration, la déduction au titre de
l’amortissement des logements est remise en cause sous réserve
des exceptions prévues par la loi (voir n° 180.)
et, en toute hypothèse, cesse de s’appliquer pour
l’avenir.
Il
en est ainsi quand bien même l’indivision résulterait
du décès de l’un des époux soumis à imposition
commune. En effet, si dans ce dernier cas le conjoint
survivant devient titulaire d’une quote-part indivise,
il ne peut pas demander la reprise à son profit du régime
de la déduction au titre de l’amortissement, cette
possibilité n’étant offerte qu’au conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit. Les
droits du conjoint survivant s’apprécient à la date du
règlement de la succession. L’avantage fiscal n’est
donc pas remis en cause tant que la succession n’est pas
définitivement réglée.
Section
2 : Immeubles concernés
A.
PROPRIETES URBAINES
18.
La déduction au titre de l’amortissement ne
s’applique qu’aux propriétés urbaines. Elle ne peut,
par conséquent, bénéficier aux logements qui font
partie intégrante d’une exploitation agricole (sur la
distinction des propriétés urbaines et rurales, cf. DB 5
D-213 n° 4, édition du 10 mars 1999).
B.
IMMEUBLES SITUES EN FRANCE
19.
Les logements doivent être situés sur le
territoire métropolitain ou dans l’un des quatre départements
d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.
C. BIENS A
USAGE DE LOGEMENT
I.
Immeubles à usage de logement
20.
La nouvelle déduction au titre de
l’amortissement ne s’applique qu’aux locaux à usage
d’habitation. La circonstance que le logement donné en
location constitue également le domicile commercial de
l’entreprise du locataire n’est pas de nature à faire
échec à l’application de cet avantage fiscal dès lors
que le logement donné en location est totalement affecté
à usage d’habitation.
21.
Les locaux à usage mixte ne peuvent en
principe ouvrir droit au bénéfice de la nouvelle déduction
au titre de l’amortissement. Toutefois, il est admis que
la partie du logement louée à usage d’habitation
principale ouvre droit à l’avantage fiscal si le local
est affecté à l’habitation pour les trois quarts au
moins de sa superficie.
Pour
déterminer si cette condition est remplie, il faut
prendre en considération le rapport existant entre,
d’une part, la superficie développée des pièces
considérées comme affectées à l’habitation
principale et de leurs dépendances (caves, greniers,
terrasses, balcons, garages, etc.) et, d’autre part, la
superficie développée totale du bien. La ventilation de
la surface fait l’objet d’une note annexe qui doit être
jointe à l’engagement de location.
22.
Le respect de cette condition est apprécié
local par local. Si un contribuable ou une société
souhaite donner en location un immeuble comportant
plusieurs locaux mixtes, ce pourcentage doit être apprécié
pour chaque local et non au niveau de l’immeuble. Dans
ce cas, la base de la déduction au titre de
l’amortissement (voir n° 121.
et s.) est affectée du rapport déterminé ci-dessus.
23.
Pour les salariés à domicile, aucune réfaction
n’est appliquée dès lors qu’aucune pièce n’est aménagée
spécifiquement à l’exercice de la profession.
II.
Dépendances
24.
La déduction au titre de l’amortissement
s’applique au logement et à ses dépendances immédiates
et nécessaires lorsque les conditions suivantes sont
cumulativement remplies :
- elles
sont situées dans le même immeuble ou le même ensemble
immobilier (résidence) que le logement ;
- elles
sont louées au locataire du logement ;
- elles
sont occupées par l’occupant du logement.
25.
La location isolée de dépendances de
logements, qui ne constituent pas des locaux
d’habitation, n’ouvre pas droit à cet avantage
fiscal.
III.
Garages et emplacements de stationnement
26.
La location isolée de garages ou
d’emplacements de stationnement, qui ne constituent pas
des locaux d’habitation, n’ouvre pas droit à la déduction
au titre de l’amortissement.
27.
La surface des emplacements de stationnement et
des garages n’étant pas prise en compte pour la détermination
du loyer plafond (voir n°s 99.
et 100.), la
location simultanée et séparée, d’une part, d’un
logement pour lequel l’avantage fiscal est demandé et,
d’autre part, de l’emplacement de stationnement ou du
garage dont les revenus ou le prix d’acquisition sont
exclus de son bénéfice, ne fait pas obstacle au bénéfice
de l’avantage fiscal pour le seul logement lorsque les
conditions suivantes sont réunies (voir le tableau récapitulatif
en annexe 6 à la présente instruction) :
a) l’emplacement
de stationnement ou le garage est physiquement séparé du
lieu d’habitation ; la condition de séparation physique
des locaux suppose notamment la possibilité d’accéder
au garage ou à l’emplacement de stationnement sans pénétrer
dans le bien donné en location à titre de logement ou
sur le terrain qui en constitue la dépendance immédiate
et nécessaire. Ainsi par exemple, dans le cas d’une
maison d’habitation située en bordure de la voie
publique avec garage accolé à la maison sans
communication entre les deux locaux, la condition de séparation
physique est remplie dès lors que l’accès au garage
est possible sans pénétrer dans le logement donné en
location ou sur le fond destiné à l’usage privatif du
locataire.
b) le
locataire est libre de signer le bail afférent au
logement sans s’engager à louer également
l’emplacement de stationnement ou le garage. Sous cette
réserve, les deux locations peuvent être liées l’une
à l’autre. Il peut notamment être prévu dans le
contrat de location du garage que celui-ci prend fin lors
de la résiliation du contrat de location du logement.
c) le
prix du loyer de l’emplacement ou du garage doit être
normal par référence aux loyers habituellement constatés
dans le voisinage pour des biens comparables.
Section
3 : Investissements concernés
28.
Il convient d’examiner successivement la
nature des investissements éligibles (A) et la date de réalisation
de ces investissements (B).
A.
NATURE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
29.
La déduction au titre de l’amortissement prévue
au h du 1° du I de l’article 31 du CGI s’applique
uniquement aux investissements qui portent sur un logement
au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du
code de la construction et de l’habitation ou sur un
local transformé ensuite en un tel logement. L’immeuble
doit, par conséquent, satisfaire aux conditions de
volume, de surface, de confort et de sécurité définies
par ces dispositions.
30.
Pour le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement, il convient que l’investissement soit
réalisé à titre onéreux. Il en est ainsi lorsque le
logement neuf est acquis par remise d’un terrain (dation
en paiement).
Les
logements acquis à titre gratuit n’ouvrent pas droit à
cet avantage fiscal. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété d’un logement ou de droits sociaux placés
sous le régime de la déduction au titre de
l’amortissement résulte du décès de l’un des époux
ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité,
soumis à imposition commune, le conjoint ou le partenaire
survivant attributaire du logement ou des titres peut
demander la reprise du dispositif à son profit, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la
période restant à courir à la date de transmission
(voir n° 118.).
I.
Acquisition de logements neufs
31.
Les logements neufs s’entendent des immeubles
à usage d’habitation dont la construction est achevée
et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous
quelque forme que ce soit (en ce qui concerne la notion
d’achèvement, voir n° 143.).
32.
La circonstance qu’un logement ait fait
l’objet d’une précédente mutation (à titre onéreux
ou à titre gratuit) ne suffit pas en soi à lui faire
perdre le caractère de logement neuf au sens du h du 1°
du I de l’article 31 du CGI. En revanche, ne peuvent être
considérés comme neufs les logements dont la première
location aurait pris effet avant la date de leur
acquisition, même lorsque cette dernière s’accompagne
du transfert au profit de l’acquéreur du bail conclu
par le vendeur.
33.
Il est toutefois admis de considérer comme
neufs pour l’application des dispositions précitées,
les appartements témoins d’un programme immobilier si
toutes les autres conditions sont remplies.
II.
Acquisition de logements en l’état futur d’achèvement
34.
La vente en l’état futur d’achèvement est
le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement
à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la
propriété des constructions existantes. Les ouvrages à
venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur
et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu
d’en payer le prix à mesure de l’avancement des
travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de
l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux (code de
la construction et de l’habitation, art. L. 261-3).
Aucune condition de délai d’achèvement des travaux
n’est exigée.
III.
Acquisition de logements qui ont fait l’objet de la part
du vendeur de travaux de transformation ou de réhabilitation
35.
Il s’agit des logements acquis à titre onéreux
et qui ont fait l’objet, de la part du vendeur, de
travaux de réhabilitation dont la nature et
l’importance ont abouti à la création d’un logement
neuf de sorte que la vente du logement entre dans le champ
de la TVA en application du 7° de l’article 257 du CGI.
Il peut s’agir également d’un logement issu de la
transformation d’un local affecté à un usage autre que
l’habitation et dont l’acquisition entre dans le champ
de la TVA en vertu des mêmes dispositions.
IV.
Acquisition de locaux inachevés
36.
Les contribuables qui acquièrent à titre onéreux
un immeuble inachevé peuvent, toutes conditions étant
par ailleurs remplies, bénéficier de la déduction au
titre de l’amortissement dès lors que :
- le
local acquis inachevé n’a jamais été utilisé ni
occupé entre la date de son acquisition et celle de son
achèvement. Il n’est pas nécessaire que la destination
initiale de l’immeuble acquis inachevé soit
l’habitation.;
- l’immeuble,
une fois achevé, a la nature de logement au sens des
articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la
construction et de l’habitation.
37.
Par ailleurs, la circonstance que la déclaration
d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40
du code de l’urbanisme soit antérieure au 3 avril 2003
voire au 1er janvier 2003 (voir n° 57.)
ne fait pas obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal.
V.
Logements que le contribuable fait construire
38.
Les logements que le contribuable fait
construire et qui ont fait l’objet, à compter de la
date d’application de la nouvelle déduction au titre de
l’amortissement (voir n° 57.),
de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à
l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme, ouvrent
droit au bénéfice de cet avantage fiscal.
Les
dispositions légales ne subordonnent pas l’application
de cet avantage fiscal à la condition que le permis de
construire et la déclaration d’ouverture de chantier
soient accordés au bailleur souscrivant l’engagement de
location.
a) Additions
de construction
39.
Les travaux d’addition de construction ou de
surélévation réalisés sur un immeuble existant peuvent
entrer dans le champ de la déduction au titre de
l’amortissement si les conditions prévues au h du 1°
du I de l’article 31 sont réunies. Il convient
notamment que :
- les
travaux aient fait l’objet, à compter de la date
d’application de la nouvelle déduction au titre de
l’amortissement, de la déclaration d’ouverture de
chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de
l’urbanisme. Il importe peu que l’acquisition ou la
construction de l’immeuble existant soit antérieure à
la date d’application du nouveau dispositif ;
- ces
travaux se traduisent par la création d’un logement
neuf au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17
du code de la construction et de l’habitation ;
- le
nouveau logement constitue une unité d’habitation
distincte des locaux existants. Ainsi, la construction qui
consisterait en l’agrandissement par adjonction de pièces
supplémentaires à un logement loué ou destiné à l’être
n’ouvrirait pas droit à la déduction au titre de
l’amortissement.
40.
Sous ces conditions, il est possible qu’une
addition de construction ou la surélévation d’un
immeuble, afférentes à des logements existants ayant bénéficié
d’une déduction au titre de l’amortissement prévue
au f ou au g du 1° du I de l’article 31 du CGI, ouvre
droit à la déduction au titre de l’amortissement prévue
au h du 1° du I de cet article. Sur la base amortissable,
voir n° 127..
b) Construction
sur sol d’autrui : bail à construction et emphytéose
41.
Les personnes qui font construire un logement
sur un terrain ne leur appartenant pas peuvent bénéficier
de la déduction au titre de l’amortissement, s’il est
établi que la construction réalisée leur appartient,
toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.
Tel
est le cas des personnes qui font construire un logement
sur un terrain qui leur est donné à bail à construction
ou à bail emphytéotique. En effet, à défaut de
stipulation contraire dans la convention, le preneur est
propriétaire, jusqu’à l’expiration du bail, des
constructions qu’il édifie (cf. art. L. 251-1 à L.
251-9 du code de la construction et de l’habitation en
ce qui concerne le bail à construction et art. L. 451-1
à L. 451-13 du code rural en ce qui concerne l’emphytéose).
Sur la base amortissable, voir n° 129..
VI.
Acquisition de locaux affectés à un usage autre que
l’habitation en vue de leur transformation en logements
42.
L’acquisition à titre onéreux de locaux
affectés à un usage autre que l’habitation suivie de
leur transformation ouvre droit à la déduction au titre
de l’amortissement. Il s’ensuit que les locaux qui étaient
la propriété du contribuable ou d’un membre de son
foyer fiscal avant la date d’application de la nouvelle
déduction au titre de l’amortissement n’entrent pas
dans le champ de la déduction au titre de
l’amortissement.
1. Local
affecté à un usage autre que l’habitation
a)
Principe
43.
Seuls les locaux affectés à un usage autre
que l’habitation à la date de l’acquisition ou,
s’ils étaient vacants à cette date, avant le début de
la période de vacance sont éligibles au nouveau
dispositif. Il s’agit par exemple des locaux
commerciaux, professionnels, à usage de bureau,
d’entrepôt, de grange, de hangar, etc…
L’acquisition
d’un immeuble affecté à l’habitation mais vétuste
ou inadapté aux conditions modernes de vie, suivie de la
réalisation de travaux de reconstruction,
d’agrandissement, de réparation et d’amélioration,
ne saurait ouvrir droit au bénéfice du dispositif à ce
titre puisque la condition tenant à l’affectation du
local à un usage autre que l’habitation ne serait pas
remplie.
En
revanche, lorsque l’immeuble ne satisfait pas aux caractéristiques
de décence prévues à l’article 6 de la loi du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et fait l’objet de travaux de réhabilitation permettant
au logement d’acquérir des performances techniques
voisines de celles des logements neufs, l’investissement
peut être éligible au nouveau dispositif au titre des
acquisitions de logements en vue de les réhabiliter (voir
n°s 51. et
s.)
44.
Le local ne doit être ni loué ni utilisé par
l’acquéreur, même à un usage autre que
l’habitation, entre la date de son acquisition et celle
du début des travaux de transformation. Cette condition
est considérée satisfaite lorsque, postérieurement à
l’acte de cession, le vendeur ou son locataire continue
à occuper temporairement le local en vertu d’une
mention expresse de l’acte portant transfert du droit de
propriété.
b)
Cas particuliers
· Cas
d’un immeuble affecté à usage d’hôtel
45.
Il résulte de la jurisprudence du Conseil
d’Etat que des travaux ayant pour objet de transformer
en logements des chambres d’hôtel n’ont pas pour
effet de transformer en locaux d’habitation des locaux
qui ne l’auraient pas été auparavant (CE, 7 décembre
1987, 7° et 8° ss. n° 67252 ; 9 mars 1988, 7° et 9°
ss. n° 81067 et 81068).
Il
s’ensuit que l’acquisition, à compter du 3 avril
2003, de locaux affectés à usage d’hôtel meublé ou
de tourisme suivie de leur transformation en logements
destinés à la location n’ouvre pas droit à
l’avantage fiscal au titre de l’investissement réalisé
sur un local affecté à un usage autre que
l’habitation. Elle peut, toutes conditions étant par
ailleurs remplies, ouvrir droit au bénéfice de cet
avantage fiscal au titre de l’acquisition d’un
logement à usage d’habitation ne satisfaisant pas aux
caractéristiques de décence en vue de leur réhabilitation
(voir n° 51. et
s.).
· Transformation
d’un immeuble mixte
46.
L’acquisition d’un immeuble affecté pour
partie à usage d’habitation et pour partie à un autre
usage suivie de sa transformation en immeuble affecté à
usage exclusif d’habitation ne peut pas en principe
ouvrir droit à la déduction au titre de
l’amortissement. Il en va différemment, toutes
conditions étant par ailleurs remplies, uniquement dans
le cas où un ou plusieurs logements pouvant faire
l’objet d’une utilisation distincte sont créés sur
les surfaces du ou des locaux antérieurement affectées
exclusivement à un usage autre que l’habitation.
· Transformation
de dépendances en logements
47.
L’acquisition de dépendances d’un
immeuble, suivie de leur transformation en logement
n’ouvre droit à la déduction au titre de
l’amortissement que si ledit immeuble était, avant
l’acquisition des dépendances, affecté à un usage
autre que l’habitation. A l’inverse, l’acquisition
de dépendances (garages, greniers ou combles situés dans
un immeuble d’habitation ou dans un immeuble mixte),
suivie de leur transformation en logement, n’ouvre pas
droit à la déduction. Elles peuvent cependant, toutes
conditions étant par ailleurs remplies, ouvrir droit au bénéfice
de l’avantage fiscal au titre de l’acquisition d’un
logement à usage d’habitation ne satisfaisant pas aux
caractéristiques de décence en vue de leur réhabilitation
(voir n°s 51. et
s.).
2. Notion
de transformation
48.
Il résulte de l’article 2 novodecies A de
l’annexe III au CGI, reprenant les dispositions du 3°
de l’article 2 novodecies de la même annexe, que
les travaux de transformation s’entendent des travaux de
reconstruction, d’agrandissement, de réparation et
d’amélioration ayant pour effet de rendre habitables
des locaux qui ne l’étaient pas auparavant.
Il
en est ainsi lorsque les locaux affectés à un usage
autre que l’habitation sont inadaptés à cet usage en
raison de leur configuration, notamment parce qu’ils ne
comportent pas les équipements rendus nécessaires par
les conditions modernes de vie tels que cuisine et salle
de bains.
Les
travaux de reconstruction et d’agrandissement sont présumés
répondre à la définition de la transformation donnée
ci-dessus. A défaut de tels travaux, les acquisitions de
locaux suivies de transformations ne sont éligibles au régime
de la déduction au titre de l’amortissement que si les
travaux consistent au minimum en l’installation de l’équipement
sanitaire élémentaire dans un local qui en était dépourvu.
49.
L’opération ne peut conduire à la création
d’un local à usage mixte sauf dans le cas où la
condition prévue au n° 21.
est satisfaite.
50.
L’acquéreur doit être en mesure de
justifier du paiement effectif des travaux par la
production de factures d’entreprises établies à son
nom. En revanche, il n’est pas nécessaire que les
travaux soient réalisés à son initiative.
VII.
Acquisition de logements ne satisfaisant pas aux caractéristiques
de décence en vue de leur réhabilitation
51.
La nouvelle déduction au titre de
l’amortissement s’applique aux logements qui ne
satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues
au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris en
application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 modifiée, et qui font l’objet, de la part
de l’acquéreur, de travaux de réhabilitation définis
par décret, permettant aux logements d’acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements
neufs.
Le
logement doit, pour bénéficier de l’avantage fiscal,
être acquis à titre onéreux en vue d’être réhabilité.
Il en résulte que les logements appartenant au
contribuable, ou à un membre de son foyer fiscal, avant
le 3 avril 2003 (voir n° 58.)
sont exclus du champ d’application du nouveau dispositif
même lorsqu’ils font l’objet de travaux de réhabilitation.
Le
logement ne peut être ni loué ni utilisé par l’acquéreur,
même à un usage autre que l’habitation, entre la date
de son acquisition et celle du début des travaux de réhabilitation.
Cette condition doit être considérée comme satisfaite
lorsque, postérieurement à l’acte de cession, le
vendeur ou son locataire continue à occuper
temporairement le logement en vertu d’une mention
expresse de l’acte portant transfert du droit de propriété.
1.
Situation au regard de la décence du logement
52.
Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques
de décence s’entend de celui qui ne répond pas, pour
au moins quatre des rubriques définies par arrêté, aux
caractéristiques de la décence définies par le décret
n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (CGI, ann. III,
art. 2 quindecies B-I). Voir en ce qui concerne la
liste de ces rubriques, l’annexe 1 à la présente
instruction.
2.
Nature des travaux de réhabilitation
53.
Les travaux de réhabilitation réalisés par
l’acquéreur du logement doivent avoir permis de donner
au logement l’ensemble des caractéristiques d’un
logement décent (CGI, ann. III,
art. 2 quindecies C). Les travaux de réhabilitation
s’entendent des travaux réalisés sur le logement et,
le cas échéant, sur les parties communes qui permettent
de donner au logement l’ensemble des performances
techniques fixées par l’arrêté du 19 décembre 2003
(CGI, ann. III,
art. 2 quindecies B-II). Au moins six de ces
performances techniques doivent avoir été obtenues à la
suite de ces travaux. Voir l’annexe 1 en ce qui concerne
la liste des performances techniques.
3.
Fourniture d’états et attestations
54.
Pour le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement, le contribuable fait établir par un
contrôleur technique ou un technicien de la construction
qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales
susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation
et couvert par une assurance pour cette activité :
1°
avant la réalisation des travaux, un état descriptif du
logement contenant les rubriques fixées par l’arrêté
du 19 décembre 2003. Le professionnel qualifié qui établit
cet état fournit également une attestation indiquant les
rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas
aux caractéristiques de la décence (voir annexe 1). Au
moins quatre des rubriques mentionnées doivent indiquer
que le logement ne répond pas aux caractéristiques de la
décence ;
2°
après la réalisation des travaux, un état descriptif du
logement contenant les mêmes rubriques que celles
mentionnées au 1°. Le professionnel qualifié qui établit
cet état fournit également une attestation indiquant :
- que
les travaux de réhabilitation ont permis de donner au
logement l’ensemble des caractéristiques d’un
logement décent mentionnées plus haut ;
- que
l’ensemble des performances techniques est respecté ;
- et
qu’au moins six d’entre elles ont été obtenues à la
suite des travaux de réhabilitation (voir annexe 1).
La
fonction de technicien de la construction est notamment
assurée par les architectes et agréés en architecture,
les bureaux d’études techniques, les ingénieurs
conseils dans le domaine de la construction, les géomètres
experts et les économistes de la construction.
55.
Dans une copropriété, cette
attestation indique également que l’état apparent des
parties communes qui desservent le logement est considéré
comme décent, que celles-ci aient fait ou non l’objet
de travaux ; l’appréciation est faite au regard
des mêmes caractéristiques que celles prises en compte
pour un logement individuel (CGI, ann. III,
art. 2 quindecies C).
4.
Tableau de synthèse
|
|
Etat
du logement avant les travaux
|
Etat
du logement après les travaux
|
|
Décence
du logement
|
Au
moins 4 des 15 caractéristiques de décence(1)
ne sont pas respectées.
|
L’ensemble
des 15 caractéristiques de décence(1)
est réuni.
|
|
Performance
technique
|
Au
moins 6 des 12 performances techniques(2)
ne sont pas respectées.
|
L’ensemble
des performances techniques(2) est réuni.
|
(1)
Article 3 de l’arrêté du 19 décembre 200
(2)
Article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2003
B.
DATE DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS
56.
La nouvelle déduction au titre de
l’amortissement s’applique, en principe, aux
investissements réalisés à compter du 3 avril 2003.
57.
Il est toutefois admis d’appliquer cet
avantage fiscal aux options exercées à compter du 1er
janvier 2004 qu’elles soient afférentes à des
investissements réalisés avant ou après le 3 avril
2003, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Cette mesure est, bien entendu, soumise à la condition
que le contribuable n’ait pas demandé le bénéfice de
la déduction au titre de l’amortissement des logements
neufs prévus au g du 1° du I de l’article 31 du CGI
(dispositif « Besson-neuf »).
Ainsi,
compte tenu des modalités d’exercice de l’option
(voir n° 112. et
s.), ouvrent droit au nouveau dispositif :
- les
logements acquis neufs à compter du 1er janvier 2003 ;
- les
logements acquis en l’état futur d’achèvement,
inachevés ou construits par le contribuable pour lesquels
l’achèvement intervient à compter du 1er janvier 2003 ;
- les
logements issus de travaux de transformation réalisés
par l’acquéreur d’un local à usage autre que
l’habitation, pour lesquels l’achèvement des travaux
de transformation intervient à compter du 1er janvier
2003.
Dans
ces deux derniers cas, les logements doivent avoir été
acquis à compter du 1er janvier 1999. La date
de mise en location effective du bien est sans incidence
sur le dispositif applicable.
58.
Cette mesure d’assouplissement ne
s’applique pas aux logements acquis en vue d’être réhabilités.
CHAPITRE
2 : ECONOMIE DU DISPOSITIF
59.
La déduction au titre de l’amortissement est
subordonnée à des conditions d’application tenant à
l’affectation des logements et à l’exercice d’une
option (section 1). La base de l’amortissement est
constituée par le prix d’acquisition ou de revient
global du logement. Par ailleurs, la période
d’amortissement a pour point de départ le premier jour
du mois d’acquisition ou d’achèvement de l’immeuble
(section 2).
Le
propriétaire qui réalise des dépenses de reconstruction
ou d’agrandissement dans un logement pour lequel il a
opté pour la déduction au titre de l’amortissement
peut également opter pour l’amortissement de ces dépenses.
Les dépenses d’amélioration réalisées sur le
logement sont toujours prises en compte sous la forme
d’une déduction au titre de l’amortissement (section
3). L’option pour le bénéfice du dispositif comporte
diverses conséquences sur le régime fiscal du bailleur
(section 4). Les déductions pratiquées au titre de
l’amortissement font l’objet d’une reprise si le bénéficiaire
ne respecte pas son engagement (section 5).
Section
1 : Condition d’application
60.
La déduction au titre de l’amortissement ne
s’applique que si le contribuable en fait la demande.
Elle est par ailleurs subordonnée à un engagement de
location nue à usage de résidence principale du
locataire.
A.
AFFECTATION DES LOGEMENTS
I.
Location à usage de résidence principale
61.
La déduction au titre de l’amortissement est
réservée aux locations non meublées à usage de résidence
principale du locataire. Elle est également applicable à
la location consentie à un organisme public ou privé qui
le donne en sous location nue à usage d’habitation
principale à condition que cet organisme ne fournisse
aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
1. Location
effective et continue d’un logement nu
62.
La location doit être effective et continue
pendant la période d’engagement, ce qui exclut les
logements dont le propriétaire (ou les coïndivisaires)
se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit et
même pour une très courte durée, pour lui-même ou un
membre de son foyer fiscal, directement ou par l’intermédiaire
d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés
dont il est associé.
Il
en est de même des logements mis à la disposition d’un
occupant à titre précaire, en l’absence de contrat de
location, ou à titre gratuit, même pour une courte durée,
pendant la période couverte par l’engagement de
location.
63.
En cas de congé du locataire pendant la période
couverte par l’engagement de location, le logement doit
être aussitôt remis en location jusqu’à la fin de
cette période. Il pourra cependant être admis une période
de vacance, dès lors que le propriétaire établira
qu’il a accompli les diligences concrètes (insertion
d’annonces, recours à une agence immobilière) et que
les conditions de mise à la location ne seront pas
dissuasives.
A
défaut de relocation effective dans un délai de douze
mois à compter de la date de réception de la lettre
recommandée par laquelle le locataire a signifié son
congé au propriétaire, le service doit procéder à la
remise en cause des déductions pratiquées (voir n° 179.
et s.).
64.
Par exception, lorsque la vacance intervient
moins de douze mois avant le terme de la période
d’engagement de location, il est admis de ne pas
remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal si
les conditions suivantes sont réunies :
- le
logement est en état d’être loué ;
- le
propriétaire ne s’en réserve pas la jouissance à
quelque usage que ce soit et même pour une très courte
durée, pour lui-même ou un membre de son foyer fiscal ;
- le
logement n’est pas mis à la disposition d’un occupant
à titre précaire ou à titre gratuit, même pour une très
courte période, pendant la période couverte par
l’engagement de location ;
- le
logement n’est pas cédé avant l’expiration de
l’engagement de location.
65.
La location doit être imposable dans la catégorie
des revenus fonciers, ce qui exclut les locations en meublé.
66.
Il est par ailleurs rappelé que les profits
tirés de la location d’immeubles nus ayant pour effet
de faire participer le bailleur à la gestion ou aux résultats
de l’entreprise commerciale exploitée par le preneur
relèvent de la catégorie des BIC (cf. DB 5 D 111, n°
12, édition du 10 mars 1999). Il en est de même lorsque
le propriétaire fournit, de manière directe ou
indirecte, des services attachés à la location des
logements.
2. Habitation
principale du locataire
67.
L’habitation principale s’entend, d’une
manière générale, du logement où résident
habituellement et effectivement les membres du foyer
fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts
professionnels et matériels (sur cette notion, cf. DB 5 B 3321,
n°s 45 à 53, édition du 23 juin 2000).
Cette
définition exclut toute pluralité d’habitations
principales. N’entrent pas, par ailleurs, dans le champ
d’application du dispositif, les logements loués aux
personnes physiques en tant que résidence secondaire ou
saisonnière ou à des personnes morales dans des
conditions autres que celles prévues aux n° 90.
et suivants.
68.
La condition de location du logement à usage
de résidence principale du locataire doit être respectée
non seulement au moment de la signature du bail mais également
de façon continue pendant toute la période couverte par
l’engagement de location.
69.
Le fait que dans certaines résidences la
personne physique, locataire directe du logement, bénéficie
par ailleurs de prestations de nature hôtelière ou médicale
ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages fiscaux
si toutes les autres conditions sont remplies. Il convient
notamment que :
- le
local donné en location ait la nature de logement,
c’est-à-dire qu’il soit conforme aux articles R. 111-1
à R. 111-17 du code de la construction et de
l’habitation (voir n° 33.)
;
- les
prestations ne soient pas fournies par le propriétaire du
logement, de manière directe ou indirecte, notamment par
l’intermédiaire d’une société dont il serait membre
;
- le
logement soit loué nu à usage d’habitation principale
à la personne qui l’occupe.
Tel
peut être le cas, par exemple, des locations de logements
nus situés dans une résidence de retraite, dans une
maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes ou
dans une résidence pour étudiants.
3.
Qualité du locataire
70.
Le locataire s’entend de la ou des personnes
qui obtiennent le droit d’utiliser la chose louée en
contrepartie du versement d’un loyer. Il s’agit, en
pratique, de la personne ou de l’ensemble des personnes
désignées dans le contrat de location (cotitulaires du
bail). En outre, l’article 1751 du code civil prévoit
que le bail est réputé appartenir à l’un et l’autre
des époux, lorsque le logement sert effectivement à
l’habitation du couple, quel que soit leur régime
matrimonial et nonobstant toute convention contraire. Il
en est de même si le bail a été conclu avant le
mariage.
71.
A l’issue de la période couverte par
l’engagement de location, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources prévues au e de
l’article 31 du code général des impôts soient
remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction
forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu’il y
ait ou non changement de titulaire du bail.
72.
Par ailleurs, le fait que la location soit
consentie à un locataire accédant à la propriété
(contrat de location-accession) n’est pas de nature à
priver le bailleur, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, de la déduction au titre de l’amortissement
si le logement demeure sa propriété durant la période
couverte par l’engagement de location. La levée de
l’option par l’accédant pendant la période couverte
par l’engagement de location entraîne la remise en
cause de l’avantage fiscal.
73.
Pour le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement, le titulaire du bail doit être une
personne physique autre que le propriétaire ou un membre
de son foyer fiscal. Sous cette réserve, il peut s’agir
d’un ascendant ou descendant du contribuable.
74.
Lorsque l’immeuble est la propriété d’une
société non soumise à l’impôt sur les sociétés, le
titulaire du bail doit être une personne physique autre
qu’un des associés ou qu’un membre du foyer fiscal de
l’un des associés. Il est toutefois admis que la
location par la société à l’une de ces personnes
n’entraîne la reprise de la déduction au titre de
l’amortissement qu’à l’égard du seul associé et
pour l’imposition des revenus du seul logement concerné.
4.
Location à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage d’habitation principale
75.
Par exception à la règle selon laquelle la
location doit être consentie à usage d’habitation
principale du locataire, la location du logement consentie
à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage d’habitation principale à
une personne autre que le propriétaire du logement, son
conjoint ou les membres de son foyer fiscal ne fait pas
obstacle au bénéfice de la déduction à condition que
cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière
ou parahôtelière.
a)
Qualité du locataire personne morale
76.
Les propriétaires doivent louer exclusivement
:
- à
l’Etat ou à ses organismes (administrations de
l’Etat, établissements publics à caractère
administratif ou à caractère industriel et commercial,
organismes publics,...) ;
- aux
collectivités territoriales ou à leurs organismes (régions,
départements, communes, établissements publics,...) ;
- aux
personnes de droit privé dotées de la personnalité
morale (sociétés de capitaux, sociétés de personnes,
associations déclarées,...).
77.
Sont donc exclus les sociétés de fait, les
sociétés en participation et, d’une manière générale,
tous groupements dépourvus de personnalité morale ainsi
que les entreprises individuelles.
b)
Sous-location nue
78.
Le logement doit être sous-loué nu. La
sous-location meublée à l’occupant par l’organisme
locataire du logement fait perdre au propriétaire, qui
loue son logement nu, le bénéfice de l’avantage
fiscal.
79.
Le local doit être considéré comme loué
meublé lorsqu’il comporte tous les éléments mobiliers
indispensables pour une occupation normale par le
locataire (voir sur cette notion l’instruction
administrative 3 A-9-91 du 11 avril 1991 reprise par
l’instruction administrative 3 A-2-03 du 30 avril
2003)).
80.
L’occupant du logement doit être une
personne physique autre que le propriétaire du logement,
son conjoint ou un des membres de son foyer fiscal. Il
doit être en outre titulaire d’un bail.
c)
Sous-location à titre d’habitation principale
81.
Le logement doit constituer l’habitation
principale du sous-locataire (voir sur cette notion, n°s 67.
et s.). Dès lors que le sous-locataire réside
effectivement dans le logement et y situe le centre de ses
intérêts, la condition tenant à l’habitation
principale est respectée quand bien même le contrat de
sous-location serait conclu pour une période inférieure
à l’année civile (période scolaire notamment).
d)
Sous-location effective et continue
82.
La sous-location du logement doit être
effective et continue pendant la période d’engagement
(voir sur cette notion, n° 62.
et s.).
e)
Exclusion des activités hôtelières ou parahôtelières
83.
L’organisme public ou privé ne doit fournir
aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Les
prestations hôtelières et parahôtelières s’entendent
de celles prévues au 4° de l’article 261 D du CGI et
précisées par l’instruction administrative en date du
30 avril 2003 publiée sous la référence 3 A-2-03 à
laquelle il convient de se reporter .
84.
Il s’agit notamment de l’offre, en sus de
l’hébergement, d’au moins trois services parmi les
quatre suivants :
- fourniture
du petit déjeuner à l’ensemble des locataires ;
- nettoyage
des locaux effectué de manière régulière ;
- fourniture
du linge de maison à l’ensemble des locataires ;
- service
de réception.
85.
Il est toutefois admis que la personne physique
sous-locataire du logement puisse bénéficier par
ailleurs de prestations hôtelières dès lors que ces
dernières ne sont pas rendues par l’organisme public ou
privé locataire du logement (voir n° 69.).
La circonstance que les prestations hôtelières soient réalisées
par une société, filiale de l’organisme public ou privé
locataire du logement, n’a pas pour effet de priver le
propriétaire qui loue son logement nu à cet organisme,
du bénéfice de l’avantage fiscal.
II.
Plafonnement des loyers
86.
Le loyer mensuel par mètre carré ne doit pas
être supérieur, pendant toute la période couverte par
l’engagement de location, à celui fixé à l’article
2 terdecies A de l’annexe III au code général des impôts.
Il diffère selon la zone dans laquelle se situe
l’immeuble donné en location.
87.
Par loyer, il convient d’entendre
l’ensemble des sommes et prestations fournies par le
locataire en contrepartie de la mise à disposition du
bien. Ces dernières s’entendent notamment des
prestations de services de toute nature fournies par le
locataire (ménage, gardiennage, ...) ou des dépenses
incombant de droit au propriétaire et mises par
convention à la charge du locataire. Ne peuvent, en
revanche, être regardés comme constituant un supplément
de loyer, les appels provisionnels de charges et les
remboursements de charges par le locataire dont le propriétaire
a fait l’avance mais que la loi met à la charge des
locataires.
1.
Plafonds mensuels de loyer par mètre carré
a) Plafonds
applicables pour le bénéfice de la déduction au titre
de l’amortissement
88.
Pour les baux conclus en 2003, les plafonds
mensuels de loyer par mètre carré, charges non
comprises, sont fixés à 18 euros par mètre carré en
zone A, 12,5 euros en zone B et 9 euros en zone C.
Pour
les baux conclus en 2004, les mêmes plafonds sont fixés
à 18,47 € en zone A, 12,83 € en zone B et 9,23 € en
zone C (Voir instruction 5 D-2-04 du 30 mars 2004 qui précise
les plafonds applicables en 2003 et 2004 dans le cadre des
différents dispositifs d’investissement locatif).
89.
Pour les baux conclus en 2005, les plafonds
mensuels de loyer par mètre carré, charges non
comprises, sont fixés à 19,19 euros par mètre carré en
zone A, 13,33 euros en zone B et 9,59 euros en zone C.
b) Cas
particuliers des locations conclues avec un organisme
public ou privé
90.
Lorsque la location est consentie à un
organisme public ou privé qui le donne en sous-location
à usage d’habitation principale, la condition tenant au
montant du loyer doit être satisfaite d’une part, entre
le bailleur et l’organisme locataire et d’autre part,
entre l’organisme locataire et le sous-locataire.
91.
Dans ce dernier cas, la redevance versée par
le sous-locataire, en sus du loyer et des charges
locatives, à un organisme indépendant de l’organisme
locataire et représentative des frais de gestion,
d’assurance, de charges locatives, de gardiennage,
d’amortissement des locaux collectifs, d’équipement
des logements et, le cas échéant, d’ameublement, est
en principe prise en compte pour l’appréciation de la
condition de loyer (voir n° 87.).
Il
n’est toutefois pas tenu compte de cette redevance
lorsque le logement est situé dans une résidence dotée
de services collectifs et composée d’un ensemble homogène
de dix logements au moins à usage d’habitation
principale et que le montant annuel de la redevance
n’excède pas le montant annuel des loyers payés par le
sous-locataire (CGI, ann. III,
art. 2 sexdecies-0A ter).
c) Révision
des plafonds
92.
Ces plafonds de loyers sont relevés chaque année,
au 1er janvier, dans la même proportion que la
variation de la moyenne sur quatre trimestres de
l’indice national mesurant le coût de la construction,
publiée par l’Institut national de la statistique et
des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus
est celle des quatre derniers indices connus au 1er
novembre qui précède la date de référence. Une
instruction administrative précise, chaque année, les
plafonds applicables.
93.
Il est rappelé que ces dispositions
s’appliquent sans préjudice de l’application de la législation
afférente aux rapports locatifs et plus particulièrement
de celle relative aux modalités de révision du loyer en
cours de bail.
d) Zone
de situation de l’immeuble
94.
Pour l’application de ces dispositions, les
zones A, B et C sont définies par l’arrêté du 19 décembre
2003 (Voir pour la liste des communes : annexe de
l’instruction 5 D-2-04 du 30 mars 2004).
2.
Surface à prendre en compte
95.
La surface à prendre en compte pour l’appréciation
du plafond de loyer est la même que celle prévue pour
l’application de l’article 2 duodecies de l’annexe
III au code général des impôts. Elle s’entend de la
surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code
de la construction et de l’habitation augmentée de la
moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement,
de la surface des annexes mentionnées aux articles R.
353-12 et R. 331-10 du même code. La surface ainsi définie
figure dans l’engagement de location pris par le
bailleur. La circonstance que le logement soit situé
outre-mer est sans influence sur l’appréciation de la
surface à prendre en compte.
96.
La surface habitable d’un logement est la
surface de plancher construite, après déduction des
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et
cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de
fenêtres. Il n’est pas tenu compte pour la détermination
de la surface habitable de la superficie des combles non
aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses,
loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas,
locaux communs et autres dépendances des logements, ni
des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.
97.
La surface des annexes à ajouter à la surface
habitable ainsi définie, avant l’application du plafond
de 8 mètres carrés, s’entend de la somme des
surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant
du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins
égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les
sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs, les
celliers intérieurs ou extérieurs au logement, les
resserres, les combles et greniers aménageables, les
balcons, les loggias et les vérandas et, dans la limite
de 9 mètres carrés, les parties de terrasses accessibles
en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié
enterré (article premier de l’arrêté du 9 mai 1995
pris en application de l’article R. 353-12 et de
l’article R. 331-10 du code de la construction et
de l’habitation).
Les
terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage
enterré ou à moitié enterré s’entendent notamment de
celles situées en totalité sur le toit d’un logement
(cas des immeubles construits en gradins dans lesquels la
dalle qui constitue la toiture d’une partie d’un
logement sert de terrasse au logement supérieur) ou sur
le toit des dépendances immédiates et nécessaires
d’un logement (dépendances ou parking souterrain par
exemple) et dont le locataire a la jouissance exclusive.
Tel n’est pas le cas, en revanche, des terrasses carrelées
en rez-de-jardin d’une maison individuelle.
98.
Dans une maison individuelle, seule la partie
des annexes qui n’est pas affectée au stationnement est
normalement prise en compte pour l’appréciation du
loyer plafond. Compte tenu des difficultés à distinguer
les parties des annexes (sous-sol, atelier...) affectées
à usage de stationnement de celles effectivement utilisées
à usage d’annexes, il a paru possible, à titre de règle
pratique, de fixer forfaitairement à douze mètres carrés
la partie à usage de stationnement. Pour l’application
de cette mesure, il n’est pas tenu compte du nombre de véhicules
susceptibles d’être stationnés ni de la configuration
ou de la destination initiale des locaux.
La
surface des emplacements de stationnement et des garages
n’est pas prise en compte pour la détermination du
loyer plafond (voir tableau récapitulatif en annexe 6 de
la présente instruction).
Cette
règle ne vaut, bien entendu, que pour les annexes dont la
configuration permet une utilisation à usage
d’emplacement de stationnement. La surface des annexes
qui ne sont pas accessibles à un véhicule est prise en
compte pour la détermination du loyer plafond dans les
conditions définies ci-dessus.
99.
Lorsqu’un propriétaire loue à un même
locataire un logement et un garage situé dans le même
immeuble ou dans la même résidence, le respect de la
condition de loyer s’apprécie en tenant compte de la
totalité du loyer demandé sans qu’il soit possible de
faire abstraction d’une fraction de loyer correspondant
à la location du garage ou de l’emplacement de
stationnement.
Lorsqu’un
propriétaire loue simultanément et séparément, d’une
part, un logement pour lequel l’avantage fiscal serait
demandé et, d’autre part, un emplacement de
stationnement ou un garage, et dans les seuls cas où les
conditions prévues au n° 27.
sont réunies, il a paru possible de faire abstraction,
pour l’appréciation de la condition de loyer, du
montant de loyer figurant sur le contrat de location de
l’emplacement de stationnement ou du garage.
100.
Exemple : une maison individuelle de 90 m2
de surface habitable comporte des combles aménageables
d’une surface de 50 m2 (hauteur sous plafond
au moins égale à 1,80 mètre) et un sous-sol total
de 90 m2 dont une partie est accessible au
stationnement d’un véhicule
B.
CONDITIONS D’OPTION
I.
Personnes concernées par l’option
1. Propriétaire
de l’immeuble
a)
Personnes physiques
101.
L’option doit être exercée lors du dépôt
de la déclaration des revenus de l’année :
- d’acquisition
du logement lorsque celui-ci est acquis neuf ;
- d’achèvement
du logement lorsque celui-ci est acquis en l’état futur
d’achèvement, inachevé ou construit par le
contribuable ;
- d’achèvement
des travaux de transformation en cas d’acquisition
d’un local affecté à un usage autre que l’habitation
suivie de sa transformation en logement ;
- d’achèvement
des travaux de réhabilitation en cas d’acquisition
d’un logement ne répondant pas aux caractéristiques
d’un logement décent en vue de la réhabilitation.
b)
Sociétés
102.
Lorsque l’immeuble est la propriété d’une
société non soumise à l’impôt sur les sociétés
autre qu’une SCPI, la possibilité pour les associés
personnes physiques imposables dans la catégorie des
revenus fonciers de bénéficier de la déduction au titre
de l’amortissement en proportion de leurs droits dans la
société, est subordonnée à un engagement de location
souscrit par la société et remplissant les mêmes
conditions que celles prévues pour les personnes
physiques définies aux n°s 112.
et s..
2. Porteurs
de parts
103.
Chaque associé d’une société autre
qu’une SCPI qui effectue un investissement éligible au
dispositif de l’amortissement peut bénéficier de la déduction.
Il doit alors s’engager à conserver les titres jusqu’à
l’expiration de la durée de neuf ans mentionnée au h
du 1° du I de l’article 31 du CGI.
Ainsi,
la possibilité pour le porteur de parts de bénéficier,
en proportion de ses droits dans la société, de la déduction
calculée sur le montant de l’investissement réalisé
par cette dernière est subordonnée à l’engagement de
l’associé de conserver ses parts jusqu’à
l’expiration de la période couverte par l’engagement
de location pris par la société (voir n°s 112.
et s.).
Si
la société réalise des dépenses de reconstruction ou
d’agrandissement (voir n°s 150.
et s.), l’associé peut également bénéficier
d’une quote-part de la déduction déterminée sur la
base du montant de ces dépenses s’il s’engage à
conserver ses parts jusqu’à l’expiration de la période
couverte par l’engagement de location souscrit par la
société qui conditionne la possibilité de pratiquer la
déduction au titre desdites dépenses.
Les dépenses d’amélioration
réalisées par la société sont par ailleurs
obligatoirement prises en compte pour l’imposition de
l’associé sous la forme d’une déduction au titre de
l’amortissement (voir n°s 156.
et s.).
104.
L’engagement de conservation porte sur la
totalité des titres de la société détenus par le
contribuable, quand bien même la société détiendrait
également des immeubles qui n’ouvrent pas droit au
dispositif de l’amortissement.
105.
Par ailleurs, lorsqu’une même souscription
est affectée à la réalisation de plusieurs
investissements, la société doit souscire un engagement
de location distinct pour chaque logement. Il s’ensuit
que la période d’engagement de conservation des parts
expire au terme de celle couverte par l’engagement de
location afférent au dernier des logements acquis au
moyen de la souscription et donné en location par la société.
106.
L’engagement des porteurs de parts est
constaté sur un document dont le modèle figure à
l’annexe 2 à la présente instruction. Ce document est
joint à la déclaration des revenus de l’année au
titre de laquelle les parts ont été souscrites ou
acquises, ou si elle est postérieure, de l’année de
l’acquisition ou de l’achèvement de l’immeuble.
107.
Il est précisé que lorsque l’associé est
lui-même une société non soumise à l’impôt sur les
sociétés autre qu’une SCPI, les membres de cette dernière
qui souhaitent bénéficier de la déduction au titre de
l’amortissement doivent également s’engager à
conserver leurs titres jusqu’à l’expiration de
l’engagement de location souscrit par la première société.
108.
Si l’associé cède tout ou partie de ses
parts avant l’expiration de la période couverte par son
engagement de conservation des titres, l’avantage fiscal
dont il a bénéficié est remis en cause.
109.
Les contribuables qui, au cours de la période
d’engagement de location pris par la société,
souscrivent à une augmentation de capital ou acquièrent
auprès d’un associé des parts de la société, peuvent
bénéficier de la déduction au titre de
l’amortissement s’ils s’engagent à conserver ces
titres jusqu’à l’expiration de la période couverte
par l’engagement de location. La durée de
l’engagement de conservation de ces parts sera plus
courte que celle de l’engagement de location pris par la
société.
110.
Si l’associé cède ses titres au cours de
l’une des deux périodes triennales de prorogation de la
déduction au titre de l’amortissement (voir n° 182.),
l’avantage fiscal est remis en cause à hauteur des
amortissements déduits au titre de la seule période
triennale concernée. Il est admis que le nouveau porteur
de parts puisse bénéficier de la déduction au titre de
l’amortissement au taux de 2,5 % pour la durée
restant à courir de la période de prorogation en cours
s’il conserve ces titres jusqu’à l’expiration de
cette période. S’il s’agit de la première période
de prorogation, il peut, dans les mêmes conditions,
demander le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement pour une deuxième période de trois
ans.
111.
Si l’associé cède ses titres après
l’expiration de la période d’application de la déduction
au titre de l’amortissement, aucune remise en cause de
l’avantage fiscal ne sera effectuée. L’acquéreur des
parts, n’étant pas, de ce fait, en mesure de souscrire
un engagement de conservation des titres, ne peut pas bénéficier,
pour les revenus correspondants, du régime de la déduction
au titre de l’amortissement.
II.
Contenu de l’option : l’engagement de location
112.
L’option pour la déduction comporte
l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à
usage d’habitation principale à une personne autre
qu’elle-même ou un membre de son foyer fiscal ou, si le
logement appartient à une société non soumise à
l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, à une
personne autre qu’un associé ou un membre de son foyer
fiscal, pendant une durée de neuf ans dans les conditions
décrites au chapitre deuxième du présent titre.
L’engagement de location
comporte en outre une mention prévoyant que le montant du
loyer ne peut excéder le plafond fixé par l’article 2
terdecies A de l’annexe III au code général des impôts.
113.
Cet engagement est constaté, pour les
personnes physiques propriétaires, lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l’année au titre de
laquelle le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement est demandé pour la première fois
(voir n° 189.)
et, pour les sociétés, lors du dépôt de la déclaration
des résultats de l’année de l’achèvement du
logement ou de son acquisition si elle est postérieure
(voir n° 201.).
114.
L’engagement de location prévu pour le bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement des dépenses
de reconstruction et d’agrandissement doit être formulé
dans une note annexe à la déclaration des revenus de
l’année d’achèvement des travaux établie conformément
à un imprimé fixé par l’administration et comportant
l’indication des modalités de décompte de la déduction
au titre de l’amortissement.
a)
Délai de location
115.
La location doit prendre effet dans les douze
mois qui suivent :
- la date de
l’acquisition, en cas d’acquisition d’un logement
neuf ;
- la date de l’achèvement,
en cas d’acquisition en état futur d’achèvement ou
inachevé ou en cas de construction d’un logement ;
- la date de l’achèvement
des travaux de transformation, en cas d’acquisition
d’un local suivie de sa transformation en logement ;
- la date de l’achèvement
des travaux de réhabilitation, en cas d’acquisition
d’un logement ne répondant pas aux caractéristiques
d’un logement décent suivie de sa réhabilitation.
b)
Durée de location
116.
La durée de location de neuf ans exigée pour
l’application de la déduction est calculée de date à
date à compter de celle de la prise d’effet du bail
initial.
III. Reprise
de l’engagement
117.
Lorsque le transfert de la propriété du bien
ou le démembrement de ce droit résulte du décès de
l’un des époux soumis à imposition commune, le
conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété
ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise à
son profit du dispositif. Conformément aux dispositions légales,
son engagement de location est limité à la fraction du délai
de neuf ans restant à courir à la date de la
transmission à titre gratuit. Les amortissements pratiqués
par le couple soumis à imposition commune ne sont pas
remis en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour
la reprise de l’engagement (voir n°s 180.
et 199).
118.
Par ailleurs, le mariage, le divorce ou la séparation
modifient le foyer fiscal et entraînent création d’un
nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du
foyer fiscal d’une personne jusque là à charge au sens
des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire du
logement faisant l’objet de l’amortissement.
Lorsqu’un tel événement intervient au cours de la période
de neuf ans ou d’une des périodes de prolongation du régime
de la déduction, il est admis que le nouveau contribuable
(l’ex-époux attributaire du logement qui fait l’objet
de l’amortissement, en cas de divorce, ou la personne,
précédemment à charge, propriétaire du logement)
puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies,
demander la reprise à son profit du dispositif, dans les
mêmes conditions que le conjoint survivant (cf. notamment
les obligations déclaratives prévues au n° 199.).
S’il ne demande pas cette reprise, les amortissements
pratiqués par l’ancien contribuable font l’objet
d’une remise en cause. Ces dispositions sont également
applicables aux partenaires liés par un pacte civil de
solidarité soumis à une imposition commune.
119.
La reprise de l’engagement s’effectue dans
les mêmes conditions que la demande initialement formulée.
Elle constitue comme cette dernière une option irrévocable
(voir n° 120.).
IV. Caractère
irrévocable de l’option
120.
L’option pour la déduction au titre de
l’amortissement est irrévocable pour le logement ou les
parts considérés. Le contribuable ne peut donc, postérieurement
à la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration
des revenus de l’année au titre de laquelle l’option
a été exercée, demander à être replacé dans le régime
de droit commun des revenus fonciers, quand bien même sa
demande serait présentée à l’administration dans le délai
de réclamation prévu à l’article R* 196-1 du LPF.
Section
2 : Amortissement du prix d’acquisition de l’immeuble
A.
BASE DE LA DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT
121.
En application de l’article 2 novodecies A de
l’annexe III au CGI, la base de la déduction au titre
de l’amortissement est définie à l’article 2
novodecies de l’annexe III au même code. Elle est en
principe constituée par le prix d’acquisition ou de
revient global du logement, y compris la fraction qui se
rapporte aux dépendances immédiates et nécessaires
telles que les emplacements de stationnement.
122.
Toutefois, lorsque le garage ou l’emplacement
de stationnement fait l’objet d’un bail distinct, dans
les conditions énoncées au n° 27.,
la fraction du prix global d’acquisition ou du prix de
revient correspondant à ce garage ou à cet emplacement
est exclue de la base amortissable. De même, les frais
d’acquisition doivent faire l’objet d’une répartition
entre d’une part, les frais afférents à
l’acquisition du logement et de ses dépendances entrant
dans la base de la déduction et, d’autre part, les
frais afférents à l’acquisition du garage ou de la
place de stationnement, exclus de cette base.
Lorsque le garage ou
l’emplacement de stationnement ne peut pas faire
l’objet d’un bail distinct, ce dernier n’étant pas
physiquement séparé du logement ou de ses dépendances
(cas de l’habitat individuel notamment), les règles de
droit commun sont applicables : la base amortissable ne
fait l’objet d’aucune réfaction au titre du garage ou
de l’emplacement de stationnement. Voir le tableau récapitulatif
en annexe 6 à la présente instruction.
I.
Immeubles acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement
123.
La déduction est calculée sur le prix
d’acquisition majoré des frais afférents à
l’acquisition : honoraires de notaire, commissions versées
aux intermédiaires, droits de timbre, taxe sur la valeur
ajoutée, droits d’enregistrement le cas échéant, et
taxe de publicité foncière.
II.
Immeubles acquis inachevés
124.
La déduction est calculée sur :
- le
prix d’acquisition du local inachevé majoré des frais
afférents à cette acquisition définis au n°
125. ;
- le
montant des travaux d’achèvement de la construction, y
compris les travaux d’aménagement intérieur que le
contribuable réalise ou fait réaliser dès lors qu’ils
ont pour objet de rendre habitable un logement neuf et
qu’ils peuvent être regardés comme indissociables de
l’opération de construction.
III.
Immeubles que le contribuable fait construire
1.
Principe
125.
La base de la déduction au titre de
l’amortissement est déterminée, pour les logements que
le contribuable fait construire, à la date d’achèvement
des travaux de construction. Elle comprend :
- le prix
d’acquisition du terrain nu ou, en cas d’acquisition
à titre gratuit, la valeur pour laquelle le terrain nu
est entré dans le patrimoine du contribuable, même si
l’acquisition est antérieure au 1er janvier
2003, augmenté des frais afférents à cette acquisition
définis au n° 123..
Aucun correctif prenant en compte la durée de détention
du terrain n’est appliqué sur ce prix ou cette valeur ;
- le prix payé pour
la construction du logement : frais d’architecte, prix
d’achat des matériaux, mémoires des entrepreneurs,
salaires versés aux ouvriers et charges sociales y afférentes
et autres frais généraux engagés pour la construction
qui ne constituent pas des charges déductibles des
revenus fonciers. Entrent dans cette dernière catégorie
les impôts, taxes ou redevances qui constituent un élément
du prix de revient de l’immeuble. Une liste non
limitative de ces contributions figure au n° 12 de la DB
5 D 2228 (édition à jour au 10 mars 1999). Le
travail personnellement effectué par le contribuable
n’est pas pris en compte ;
- le prix payé pour
l’installation des équipements initiaux du logement (équipement
sanitaire, chauffage,...).
126.
Sont en revanche exclus de cette base, la
valeur d’acquisition ou le prix de revient des
constructions existantes ainsi que les frais de démolition
de ces constructions. Si ces constructions ont été
acquises en même temps que leur terrain d’assiette, les
frais d’acquisition doivent faire l’objet d’une répartition
entre, d’une part, les frais afférents à
l’acquisition du terrain nu entrant dans la base de la déduction
et, d’autre part, les frais afférents à
l’acquisition de l’immeuble destiné à être démoli,
exclus de cette base.
2.
Cas particuliers
·
Additions de construction
127.
Les travaux d’addition de construction réalisés
sur un immeuble existant autres que les travaux
d’agrandissement mentionnés au n° 150.
peuvent entrer dans le champ de la déduction au titre de
l’amortissement lorsque les conditions prévues au n°s 39.
et 40. sont réunies.
La base de la déduction
est différente selon que la construction initiale est
placée ou non sous le régime de la déduction au titre
de l’amortissement :
1°
- La construction initiale n’est pas placée sous le régime
de la déduction au titre de l’amortissement. Dans ce
cas, la déduction est calculée sur :
- le prix payé pour
l’addition de construction tel que défini ci-dessus
pour les immeubles que le contribuable fait construire ;
- une quote-part du
prix ou de la valeur d’acquisition du terrain
d’assiette de l’ensemble de l’immeuble déterminée
en multipliant le prix ou la valeur totale d’acquisition
du terrain nu par le rapport existant entre la surface
hors oeuvre nette des locaux nouvellement construits et la
surface hors oeuvre nette de l’ensemble de l’immeuble,
après addition de construction.
2°
- La construction initiale est placée sous le régime
de la déduction au titre de l’amortissement prévue au f,
g ou h du 1° du I de l’article 31 du CGI. La base de la
déduction afférente à l’addition de construction se
limite alors :
- au prix payé pour
l’addition de construction ;
- majoré, lorsqu’il
y a lieu, du prix ou de la valeur d’acquisition de la
parcelle de terrain supplémentaire acquise en vue de
permettre l’addition de construction, retenue dans la
limite précitée.
128.
Exemple : Le propriétaire d’une maison
d’habitation d’une surface hors oeuvre nette de 400 m2
située sur un terrain de 600 m2 estimé à 100
000 €, acquiert une parcelle supplémentaire de 200 m2
pour un prix de 36 000 € et réalise une
addition de construction (étage supplémentaire ou bâtiment
contigu à la construction initiale). La surface hors
oeuvre nette de la nouvelle construction est de 100 m2
et le coût des travaux s’élève à 300 000 €.
La superficie nécessaire à la réalisation de
l’addition de construction est, en vertu des règlements
d’urbanisme applicables dans la commune considérée, de
150 m2. On suppose que la valeur au m2
de la parcelle nouvellement acquise est uniforme.
Hypothèse
1 : la construction initiale n’est pas placée sous le régime
de l’amortissement et l’addition de construction
consiste en une surélévation du bâtiment existant. La
base de la déduction est égale à :
300
000 + (100 000 x (100/500) + (36 000 x (150/200) x(100/500))
= 325 400 €.
Hypothèse
2 : la construction initiale est placée sous le régime
de l’amortissement.
La
base de la déduction afférente à l’addition de
construction est égale à :
300
000 + (36 000 x (150/200)) = 327 000 €
· Construction
sur sol d’autrui : bail à construction et emphytéose
129.
La base de la déduction au titre de
l’amortissement dont peut bénéficier le propriétaire
des constructions réalisées sur le sol d’autrui ne
comprend que le prix payé pour la construction du
logement. La valeur du terrain n’est pas prise en compte
dès lors que le contribuable n’en est pas propriétaire
à la date d’achèvement des constructions.
En revanche, lorsque le
propriétaire du logement construit sur le sol d’autrui
acquiert le terrain d’assiette avant la date d’achèvement
des constructions, le prix d’acquisition du terrain ou,
en cas d’acquisition à titre gratuit, la valeur pour
laquelle le terrain est entré dans le patrimoine du
contribuable sont compris dans la base amortissable.
IV.
Locaux que le contribuable acquiert en vue de les
transformer en logements
130.
La base de la déduction est constituée :
- d’une
part, du prix d’acquisition du local majoré des frais
afférents à l’acquisition : honoraires de notaire,
commissions versées aux intermédiaires, droits de timbre
et droits de mutation à titre onéreux (taxe de publicité
foncière et droits d’enregistrement) ;
- d’autre
part, du montant des travaux de transformation en logement
définis au 3° de l’article 2 novodecies de
l’annexe III au CGI : travaux de reconstruction,
d’agrandissement, de réparation et d’amélioration
ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne
l’étaient pas auparavant.
131.
La base de la déduction au titre de
l’amortissement s’apprécie, pour les locaux que le
contribuable acquiert en vue de les transformer en
logements, à la date d’achèvement des travaux de
transformation. Il s’ensuit que les travaux de
reconstruction et d’agrandissement réalisés postérieurement
à l’achèvement des travaux de transformation en
logement ne sont pas compris dans la base amortissable
mais ouvrent droit à la déduction au titre de
l’amortissement spécifique aux dépenses de
reconstruction et d’agrandissement (voir n°s 176.
et s.). La même règle s’applique aux travaux
d’amélioration (voir n°s 156.
et s.).
132.
Lorsque l’opération de transformation porte
sur un immeuble mixte (voir n° 21),
la base de la déduction comprendra :
- la
fraction, évaluée par le contribuable sous le contrôle
de l’administration, du prix d’acquisition du local et
des frais afférents à cette acquisition correspondant
aux seuls locaux affectés à un usage autre que
l’habitation et à partir desquels il y a création de
logements pouvant faire l’objet d’une utilisation
distincte ;
- les
travaux de transformation réalisés sur lesdits locaux
ainsi que la quote-part des travaux réalisés sur
les parties communes à condition qu’ils soient
indissociables de l’opération de transformation desdits
locaux.
1.
Nature des travaux
a)
Travaux de reconstruction et d’agrandissement
133.
Les travaux de reconstruction et
d’agrandissement s’entendent normalement de ceux qui
ont pour effet d’apporter une modification importante au
gros-oeuvre de locaux existants, des travaux d’aménagement
interne qui par leur importance équivalent à une
reconstruction ou encore de ceux qui ont pour effet
d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux
existants. D’une manière plus générale, la
jurisprudence assimile à une reconstruction les travaux
qui comportent la création de nouveaux locaux
d’habitation dans des locaux précédemment affectés à
un autre usage. Pour plus de précisions, voir DB 5 D
2224, n°s 28 à 29 et 33 à 39, édition du 10 mars 1999.
b)
Travaux de réparation
134.
Les travaux de réparation ont pour objet de
remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un
usage normal sans en modifier la consistance,
l’agencement ou l’équipement initial (cf. DB 5 D
2224, n°s 2 et 3, édition du 10 mars 1999).
135.
La prise en compte de ces dépenses pour le
calcul de la déduction au titre de l’amortissement
suppose que les travaux concernés participent réellement
à l’opération de transformation des locaux, c’est-à-dire
qu’ils soient indissociables de celle-ci. Tel est le cas
par exemple des travaux d’électricité et de plomberie
destinés à rendre l’immeuble habitable.
A l’inverse, les dépenses
de réparation dissociables de l’opération de
transformation, telle la réfection de la toiture d’un
immeuble vétuste qui aurait dû être effectuée indépendamment
de la transformation des locaux en logement, n’ont pas
à être prises en compte pour le calcul de la déduction
au titre de l’amortissement. Ces dépenses restent déductibles
des revenus fonciers dans les conditions de droit commun.
Pour plus de détails, voir éléments de jurisprudence
dans la DB 5 D 2224, n° 37, édition du 10 mars
1999.
c)
Travaux d’amélioration
136.
Les travaux d’amélioration ont pour objet
d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément
de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions
modernes de vie, sans modifier cependant la structure de
cet immeuble.
137.
Ils sont en principe pris en compte pour le
calcul de la déduction au titre de l’amortissement.
2.
Montant des dépenses prises en compte
138.
Le montant des travaux de transformation ainsi
définis s’entend notamment des frais d’architecte, du
prix d’achat des matériaux, des mémoires des
entrepreneurs, des salaires versés aux ouvriers et des
charges sociales y afférentes et autres frais généraux
engagés pour la transformation qui ne constituent pas des
charges déductibles des revenus fonciers. Le travail
personnel du contribuable n’est pas pris en compte.
V.
Logements ne répondant pas aux critères de décence que
le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter
139.
La déduction est calculée sur :
- le
prix d’acquisition des locaux majoré des frais afférents
à l’acquisition : honoraires de notaire,
commissions versées aux intermédiaires, droit de timbre
et droits de mutation à titre onéreux (taxe de publicité
foncière et droits d’enregistrement) ;
- le
montant du prix des travaux de réhabilitation mentionnés
au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III au CGI.
140.
Le montant des travaux de réhabilitation
s’entend notamment des frais d’architecte, du prix
d’achat des matériaux, des mémoires des entrepreneurs,
des salaires versés aux ouvriers et des charges sociales
y afférentes et autres frais généraux engagés pour la
réhabilitation qui ne constituent pas des charges déductibles
des revenus fonciers. Le travail personnel du contribuable
n’est pas pris en compte.
Les prestations d’étude,
d’organisation et de suivi des travaux de réhabilitation
ainsi que des frais liés à l’établissement des états
et attestations prévus à l’article 2 quindecies C de
l’annexe III au CGI sont pris en compte.
141.
La base de la déduction au titre de
l’amortissement s’apprécie, pour les locaux que le
contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, à la
date d’achèvement des travaux de réhabilitation. Il
s’ensuit que les travaux réalisés postérieurement à
l’achèvement des travaux de réhabilitation du logement
ne sont pas compris dans la base amortissable mais ouvrent
droit à la déduction au titre de l’amortissement spécifique
aux dépenses de reconstruction et d’agrandissement ou
d’amélioration (voir n°s 150.
et s. et
156. et s.).
B.
POINT DE DEPART DE LA PERIODE D’AMORTISSEMENT
I.
Immeubles acquis neufs et locaux assimilés aux logements
neufs
142.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois de l’acquisition du logement.
II.
Immeubles acquis en l’état futur d’achèvement,
inachevés ou que le contribuable fait construire
143.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois de l’achèvement du logement.
Pour déterminer la date d’achèvement du logement
ouvrant droit à la déduction au titre de
l’amortissement, il convient de se référer aux
conditions d’application de l’exonération temporaire
de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
diverses catégories de constructions nouvelles,
reconstructions et additions de construction exposées
dans la DB 6 C 1322 n° s 3 à 6, édition du 15 décembre
1988.
Selon une jurisprudence
constante du Conseil d’Etat, un logement est considéré
comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux
en permet une utilisation effective, c’est-à-dire
lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas,
notamment, lorsque le gros oeuvre, la maçonnerie, la
couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont
terminés et les portes extérieures et fenêtres posées,
alors même que certains aménagements d’importance
secondaire et ne faisant pas obstacle à l’installation
de l’occupant resteraient à effectuer (exemple : pose
de papiers peints ou de moquette).
Dans les immeubles
collectifs, l’état d’avancement des travaux s’apprécie
distinctement pour chaque appartement et non globalement
à la date d’achèvement des parties communes.
III.
Locaux transformés en logements
144.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois de l’achèvement des travaux de
transformation. En ce qui concerne la notion d’achèvement
à prendre en compte, voir ci-dessus n° 143.
IV. Logements ne répondant
pas aux critères de décence réhabilités
145.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois de l’achèvement des travaux de
réhabilitation. En ce qui concerne la notion d’achèvement
à prendre en compte, voir ci-dessus n° 143.
C. TAUX DE LA DEDUCTION
146.
La déduction au titre de l’amortissement est
pratiquée pendant neuf ans. Elle est égale à 8 % de la
base définie aux n°s
121. à 141.
les cinq premières années et à 2,5 % de cette base les
quatre années suivantes.
A l’issue de cette période
de neuf ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de
renouvellement du contrat de location avec le même
locataire ou en cas de changement de titulaire du bail, le
contribuable peut continuer à bénéficier par période
de trois ans et dans la limite de six ans, d’une déduction
au titre de l’amortissement au taux de 2,5 %, dès lors
que la condition de loyer reste remplie.
Le total des déductions
représente donc 50%, 57,5% ou 65% de la valeur du
logement selon que le contribuable n’a pas prolongé son
engagement, l’a prolongé pour une seule période
triennale ou l’a prolongé pour deux périodes
triennales.
D.
CALCUL DE L’ANNUITE DEDUCTIBLE
147.
L’article 2 vicies de l’annexe III au CGI
prévoit les modalités de calcul de l’annuité déductible.
Lorsque le point de départ de la période
d’amortissement a lieu après le 31 janvier de l’année
d’imposition, la première et la dernière annuité
d’amortissement sont réduites prorata temporis. Il en
est de même la sixième année compte tenu de la baisse
de 8 % à 2,5 % du taux de la déduction, et le cas
échéant, l’année de reprise de l’engagement par le
conjoint survivant. Cette réduction s’effectue selon
les modalités suivantes.
Pour la première année,
la déduction calculée sur les bases d’amortissement précisées
aux n°s 121. à 141.
est admise dans la proportion existant entre, d’une
part, le nombre de mois décompté à partir de celui,
selon le cas, de l’achèvement de l’immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure, de l’achèvement
des travaux de transformation ou de réhabilitation ou
encore de l’achèvement des travaux de reconstruction,
d’agrandissement et d’amélioration jusqu’à la fin
de l’année et, d’autre part, le nombre douze.
Lorsque la déduction au
titre de l’amortissement, prorogée ou non, prend fin en
cours d’année, elle est admise dans la proportion
existant entre, d’une part, le nombre entier de mois
compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au
cours duquel expire l’annuité d’amortissement et,
d’autre part, le nombre douze.
Lorsque le taux
d’amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en
cours d’année, chaque période est décomptée selon
les modalités définies ci-dessus. Il en est de même
l’année de reprise de l’engagement par le conjoint
survivant (n°s 117.
et 118.).
148.
Exemple : un contribuable acquiert un logement
neuf le 20 septembre 2003. La base de la déduction au
titre de l’amortissement s’élève à 600 000 €.
Les déductions opérées sont les suivantes :
- 2003 (première année)
: 600 000 X 8 % X 4/12 = 16 000 €
- 2004 à 2007: 600
000 X 8 % = 48 000 €
- 2008 (sixième année) :
[600 000 X 8 % X 8/12] + [600 000 X 2,5 % X 4/12 ] = 37 000
€
- 2009 à 2011 : 600
000 X 2,5 % = 15 000 €
- 2012 (dixième année)
: 600 000 X 2,5 % X 8/12 = 10 000 €
Total des déductions
effectuées : 16 000 € + (4 x 48 000 €) + 37 000 € +
(3 x 15 000 €) + 10 000 € = 300 000 €, soit 50
% du prix d’acquisition du bien.
Dans le cas où, à
l’issue de cette période de neuf ans, le contribuable
continue à bénéficier de la déduction au titre de
l’amortissement pour une période de trois ans, les déductions
opérées sont les suivantes :
- de 2003 à 2011:
idem que ci-dessus
- 2012 à 2014 : 600
000 x 2,5 % = 15 000 €
- 2015 : 600 000 x 2,5
% x 8/12 = 10 000 €
Total des déduction
effectuées : 16 000 € + (4 x 48 000 €)+ 37 000 € +
(6 x 15 000 €) + 10 000 € = 345 000 €, soit
57,5 % du prix d’acquisition du bien.
Section
3 : Amortissement des dépenses de reconstruction,
d’agrandissement et d’amélioration
149.
Le propriétaire qui réalise des dépenses de
reconstruction ou d’agrandissement dans un logement pour
lequel il a opté pour la déduction au titre de
l'amortissement peut également opter pour
l’amortissement de ces dépenses. Les dépenses d’amélioration
réalisées sur ce logement sont, dans tous les cas,
obligatoirement prises en compte sous la forme d’une déduction
au titre de l’amortissement.
A.
DEPENSES DE RECONSTRUCTION ET D’AGRANDISSEMENT
150.
Ces dépenses sont définies ci-dessus au n°
133.
I.
Condition : engagement de location
151.
La possibilité d’amortir les dépenses de
reconstruction et d’agrandissement est réservée aux
propriétaires d’immeubles placés dans le champ
d’application de la déduction au titre de
l’amortissement à raison d’une option formulée au
moment de la déclaration des revenus de l’année de
l’achèvement du logement ou de son acquisition si elle
est postérieure.
152.
L’option est subordonnée à un nouvel
engagement de location de neuf ans indépendant de celui
pris au moment de l’option précédemment exercée mais
qui doit répondre aux mêmes conditions (notamment celles
relatives à l’affectation des locaux).
Elle peut intervenir durant
la période couverte par l’engagement initial ainsi que
durant la ou les périodes supplémentaires
d’amortissement du prix d’acquisition ou de revient du
logement. Elle peut également intervenir durant la ou les
périodes couvertes par un précédent engagement de
location pris pour le bénéfice de la déduction au titre
de l’amortissement des dépenses de reconstruction ou
d’agrandissement, alors même que l’engagement de
location initial, éventuellement prorogé, pris pour le bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement du
logement, est arrivé à expiration.
153.
Lorsque l’immeuble est la propriété d’une
personne physique, cet engagement doit être annexé à la
déclaration des revenus fonciers de l’année au titre
de laquelle les travaux sont achevés. S’il appartient
à une personne morale non soumise à l’impôt sur les
sociétés et autre qu’une SCPI, cet engagement incombe
à la société qui doit le fournir lors du dépôt de la
déclaration des résultats de l’année de l’achèvement
des travaux (voir n°
198.). L’associé, quant à lui, doit s’engager à
conserver les parts jusqu’à l’expiration de la période
couverte par le nouvel engagement ainsi pris par la société
(voir n° 207.).
II.
Modalités de la déduction
154.
La déduction est calculée sur le montant des
travaux auquel s’ajoutent les frais accessoires :
honoraires d’architecte, frais de devis ou de mémoire
des entrepreneurs. Si les travaux ne sont pas réalisés
par une entreprise, la déduction porte sur le prix
d’achat des matériaux et, le cas échéant, le coût de
la main-d’oeuvre employée à l’exception toutefois du
travail personnel du contribuable.
155.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois de l’achèvement des travaux.
Le taux de la déduction est le même que celui
applicable à l’investissement initial, soit 8 % les
cinq premières années et 2,5 % les quatre années
suivantes. A l’issue de cette période, le bailleur peut
également prolonger le bénéfice de la déduction au
titre de l’amortissement dans les mêmes conditions que
celles applicables à l’investissement initial (voir n°
146.). En ce
qui concerne le calcul de l’annuité déductible, voir n°s à
147. à 148.
B.
DEPENSES D’AMELIORATION
156.
Les dépenses d’amélioration sont définies
aux n° 21. et s. de la DB 5 D 2224 (édition du 10 mars
1999).
I.
Déduction au titre de l’amortissement obligatoire
157.
Lorsqu’il a opté pour le régime de la déduction
au titre de l'amortissement, le propriétaire ou
l’associé ne peut, pendant la période couverte par
cette option, demander la déduction immédiate des dépenses
d'amélioration, quand bien même il souhaiterait céder
l’immeuble ou ses parts avant la fin de la période décennale
d’amortissement. Ces dépenses ne peuvent être prises
en compte que sous la forme d’une déduction au titre de
l’amortissement. Dès lors, à la différence des dépenses
de reconstruction et d’agrandissement, la déduction de
l’amortissement des dépenses d’amélioration n’est
subordonnée à aucun nouvel engagement de location de
l’immeuble ou de conservation des titres.
158.
Il est rappelé que les dépenses d’amélioration
non dissociables des travaux de construction, de
reconstruction et d’agrandissement suivent le même régime
que lesdites dépenses. Elles ouvrent donc droit à la déduction
au titre de l’amortissement dans les mêmes conditions
que celles-ci (voir n°
150. à 155.).
Il en est ainsi notamment de certaines dépenses réalisées
immédiatement après la livraison ou l’achèvement
d’un logement neuf : le montant de ces dépenses
s’ajoute à la base de la déduction opérée au titre
de l’investissement initial (voir selon le cas n°s 121.
à 141. et
n° 155.).
II.
Modalités de la déduction
159.
La base de la déduction est déterminée de la
même façon que pour les dépenses de reconstruction et
d’agrandissement (voir n° 137.).
160.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois de l’achèvement des travaux.
Lorsque des travaux d’amélioration de nature différente
sont simultanément réalisés sur un même logement, le
point de départ de la période s’apprécie
distinctement pour chaque nature de travaux.
Exemple : un propriétaire
engage en 2015 des travaux d’isolation thermique achevés
la même année et de remplacement des équipements
d’une salle de bains achevés l’année suivante. Il
pourra commencer à amortir les premiers en 2015 et les
seconds en 2016.
161.
Les dépenses d’amélioration ouvrent droit
à une déduction au titre de l’amortissement égale à
10 % du montant de la dépense pendant dix ans. Si le
point de départ de la période d’amortissement a lieu
après le 31 janvier de l’année d’imposition, il
est appliqué un prorata par douzième à l’annuité
d’amortissement. Les première et dernière annuités
d’amortissement sont réduites prorata temporis selon
les modalités prévues aux n°s
147. et 148..
Section
4 : Conséquences sur le régime fiscal du bailleur
162.
L’option pour le bénéfice du dispositif prévu
au h du 1° du I de l’article 31 du CGI emporte diverses
conséquences sur le régime fiscal du bailleur.
A.
Baisse du taux de la déduction forfaitaire
163.
Alors que, dans le régime de droit commun, le
taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers
prévu au e du 1° du I de l’article 31 du CGI est fixé
à 14 %, en cas d’option pour le dispositif de la déduction
au titre de l’amortissement prévue au h du 1° du I du
même article, il est ramené à 6 %.
En effet, dès lors que
l’option pour la déduction au titre de
l’amortissement est exercée, la déduction forfaitaire
ne représente plus que les frais de gestion et
d’assurance à l’exception de celles afférentes à un
contrat dont l’objet exclusif est de couvrir le risque
de loyers impayés et qui sont déductibles pour leur
montant réel en application du a bis du 1° du I de
l’article 31 du CGI.
164.
La baisse du taux de la déduction forfaitaire
n’est pas définitive. La déduction forfaitaire au taux
de droit commun est à nouveau applicable après
l’expiration de la ou des périodes d’application du régime
de la déduction au titre de l’amortissement selon que
le contribuable a ou non bénéficié de ce régime pour
les dépenses de reconstruction ou d’agrandissement.
165.
En outre, le logement étant désormais un
logement ancien, le contribuable qui satisferait aux
conditions prévues au e du 1° du I de l’article 31 du
CGI peut bénéficier du taux majoré à 40 % de la déduction
forfaitaire.
Ainsi, lorsque le bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement expire en
cours d’année, il appartient au contribuable de
ventiler, sous sa responsabilité, les revenus pour
lesquels la déduction forfaitaire au taux de 6 % est
applicable et ceux pour lesquels la déduction forfaitaire
de droit commun ou la déduction forfaitaire majorée à
40 % peut être pratiquée.
Par exception, il est admis
que la circonstance qu’une déduction au titre de
l’amortissement continuerait à être appliquée après
l’expiration de ces périodes au titre des dépenses
d’amélioration ne fasse pas obstacle à l’application
de la déduction forfaitaire au taux de droit commun ou au
taux majoré de 40 %.
B.
EXCLUSION DE L’APPLICATION DE la déduction forfaitaire
majorée
166.
Les logements qui peuvent entrer dans le champ
d’application de la déduction au titre de
l’amortissement sont exclus du bénéfice de la déduction
forfaitaire majorée de 40% et de 60% prévue aux deuxième
et quatrième alinéas du e du 1° du I de l’article 31
du CGI (régime « Besson ancien » et « Lienemann »).
L’exclusion du bénéfice
du taux de la déduction forfaitaire n’est toutefois pas
définitive. La déduction forfaitaire majorée au taux de
40 % ou 60 % est applicable après l’expiration de
la ou des périodes d’application du régime de
l’amortissement sous réserve que la condition de loyer
prévue par les régimes « Besson ancien » et
« Lienemann » soit remplie.
C. déficits
fonciers
167.
Le régime d’imputation des déficits
fonciers sur le revenu global n’est pas modifié pour
les contribuables qui constatent un déficit sur un
logement pour lequel la déduction au titre de
l’amortissement prévue au h du 1° du I de
l’article 31 du CGI a été exercée. Les déficits qui
résultent de dépenses autres que les intérêts
d’emprunts sont imputables sur le revenu global dans la
limite de 10 700 € dans les conditions de droit commun,
le surplus étant déductible des revenus fonciers des dix
années suivantes.
168.
Cependant, il convient de rappeler que, pour
les contribuables qui constatent un déficit sur un
logement pour lequel est pratiquée la déduction au titre
de l’amortissement prévue au f du 1° du I de
l’article 31 du CGI, la limite d’imputation des déficits
fonciers est portée à 15 300 €. Le propriétaire peut
donc, lorsque pour une année donnée il réalise un déficit
sur un tel logement, imputer sur son revenu global dans la
limite de 15 300 € les déficits provenant de dépenses
autres que les intérêts d’emprunts constatés au cours
de la même année sur l’ensemble des immeubles qu’il
donne en location, y compris les immeubles pour lesquels
la déduction au titre de l’amortissement prévue au h
du 1° du I de l’article 31 du CGI a été exercée.
Exemple : un propriétaire
dégage au titre d’une année d’imposition un déficit
foncier de 16 000 €, qui se décompose comme suit :
- 2 800 €
au titre d’un logement qui fait l’objet de la déduction
au titre de l’amortissement prévue au f du
1° du I de l’article 31 du CGI ;
- 7 200 €
au titre d’un logement qui fait l’objet de la déduction
au titre de l’amortissement prévue au h du
1° du I de l’article 31 du CGI ;
- 6 000 €
au titre d’un logement qui fait l’objet de la déduction
forfaitaire majorée de 40%.
Ces déficits ne
proviennent pas des intérêts d’emprunts.
Ce bailleur peut imputer la
somme de 15 300 € sur son revenu global et reporter
700 € sur les revenus fonciers des années suivantes.
Pour plus de précisions,
notamment en ce qui concerne les associés de sociétés
ayant à leur actif un immeuble ouvrant droit au bénéfice
des dispositions du f du 1° du I de l’article 31 du CGI,
il convient de se reporter à la DB 5 D 3121 n° s 16
et s., édition du 10 mars 1999.
169.
Le dispositif d’amortissement ne modifie pas
les règles d’imputation et de report des déficits
fonciers. Ainsi, lorsqu’un déficit foncier est imputé
sur le revenu global, l’immeuble doit être donné en
location et les titres doivent être conservés jusqu’à
l’expiration de la troisième année qui suit celle au
titre de laquelle l’imputation a été effectuée.
D.
Sort des plus-values immobilières
170.
Les plus-values retirées de la cession
d’immeubles ou de parts sociales ayant ouvert droit au régime
de la déduction au titre de l’amortissement prévu au h
du 1° du I de l’article 31 du CGI relèvent du régime
de droit commun d’imposition des plus-values immobilières
(CGI, art. 150 U et s.).
171.
S’agissant des cessions d’immeubles, le
prix d’acquisition à retenir pour la détermination de
la plus-value imposable est, le cas échéant, majoré des
dépenses de construction, de reconstruction,
d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration
supportées par le vendeur et réalisées par une
entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son
acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles
n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination
de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent
pas le caractère de dépenses locatives (CGI, art. 150
VB-II 4°). Il s’ensuit que, lorsqu’elles ont donné
lieu à une déduction au titre de l’amortissement, les
dépenses précitées doivent être exclues du prix de
revient à prendre en compte pour le calcul de la
plus‑value.
172.
Cela étant, afin de ne pas pénaliser les
contribuables qui ont fait construire un logement, acquis
un logement inachevé ou acquis un local pour le
transformer en logement par rapport à ceux qui ont acquis
un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, il
est admis que le montant des dépenses de reconstruction,
d’agrandissement ou d’amélioration (ainsi que
les dépenses de réparation indissociables de travaux
plus lourds de reconstruction, d’agrandissement ou
d’amélioration et amorties avec eux, voir n° 135.)
à prendre en compte pour le calcul de la plus-value ne
soit diminué du montant des amortissements effectivement
déduits que si de telles dépenses ont été réalisées
postérieurement à la première mise en location du
logement.
173.
La notion d’« amortissements
effectivement déduits » peut entraîner des
difficultés d’application dans l’hypothèse où, au
titre d’une année, la déduction au titre de
l’amortissement a participé à la constitution d’un déficit
foncier qui présente les deux caractéristiques suivantes
:
- le déficit foncier
n’a pas été imputé en totalité sur le revenu global
mais a fait l’objet d’un report sur les revenus
fonciers des années suivantes ;
- la fraction du déficit
reportable, à la date de la cession du logement, n’a
pas été totalement reportée sur les revenus fonciers
des dix années suivant la constitution du déficit.
Dans cette hypothèse bien
précise, il y a lieu de considérer que la fraction du déficit
non imputable sur le revenu global et qui ne provient pas
des intérêts d’emprunts, c’est-à-dire la fraction
qui excède le plafond d’imputation de 10 700 €
ou 15 300 € (voir n° 167.),
a en priorité pour origine la déduction au titre de
l’amortissement de dépenses réalisées postérieurement
à la première mise en location.
Si la fraction du déficit
reportable a fait l’objet d’une imputation effective
partielle, il convient de faire application d’une règle
de trois pour déterminer le montant final de la fraction
de la déduction de l’amortissement non effectivement
imputée sur le revenu global.
Enfin, si le délai de
report du déficit n’est pas expiré à la date de la
cession du bien, le contribuable peut choisir, soit de
comprendre dans le prix de revient la fraction du déficit
correspondant à l’amortissement des dépenses de
travaux, soit de conserver son droit au report de ce déficit
pendant la fraction du délai de dix ans restant à
courir.
174.
Lorsque la cession du logement a lieu au cours
de la période couverte par l’engagement de location ou
de conservation des titres qui subordonne la déduction
des amortissements et que, par suite, ceux-ci sont ajoutés
au revenu de l’année de la cession, ils ne doivent pas,
bien entendu, être considérés comme ayant été déjà
déduits du revenu imposable pour l’application des
dispositions de l’article 150 VB susvisé.
E.
Non-cumul avec d’autres avantages fiscaux
175.
Pour un même logement, le bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement prévue au h du 1° du I de
l’article 31 du CGI est exclusif de celui :
- de la réduction
d’impôt pour investissement outre-mer (CGI, art. 199
undecies et art. 199 undecies A) ;
- de la déduction au
titre de l’amortissement prévue au f ou au g du 1° du
I de l’article 31 du CGI ;
- de l’imputation
sur le revenu global sans limitation de montant des déficits
fonciers provenant de monuments classés monuments
historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou
ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou
ayant reçu le label délivré par la Fondation du
patrimoine mentionnés au premier alinéa du 3°du I de
l’article 156 ;
- de l’imputation
sur le revenu global sans limitation de montant des déficits
fonciers résultant d’une opération de restauration
immobilière (loi « Malraux ») mentionnée au
second alinéa du 3° du I de l’article précité.
Dans
les deux derniers cas, le législateur a seulement entendu
interdire le cumul de cette déduction avec le régime
particulier d’imputation sur le revenu global des déficits
fonciers supportés par le propriétaire de monuments
historiques et assimilés ou d’immeubles ayant fait
l’objet de travaux dans le cadre d’une opération
groupée de restauration immobilière prévus au 3° du
I de l’article 156 du code général des impôts.
Les
immeubles pourront, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, bénéficier de la déduction, mais le déficit
foncier supporté par le propriétaire bailleur sera alors
imputé dans les conditions de droit commun.
176.
Un contribuable propriétaire de plusieurs
logements peut demander le bénéfice de la réduction
d’impôt pour investissement outre-mer ou de la déduction
au titre de l’amortissement prévue au f ou g du 1° du
I de l’article 31 du CGI pour un ou plusieurs logements
et opter pour le dispositif de l’amortissement prévu au
h du 1° du I de l’article 31 du CGI pour un ou
plusieurs autres logements. Si ces logements se situent
dans le même immeuble, le propriétaire pourra bénéficier
de l’un ou l’autre de ces avantages fiscaux pour
chaque logement destiné à une utilisation distincte par
référence à la notion d’unité d’évaluation utilisée
pour l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (voir DB 6 C 2132, édition du 15 décembre 1988).
177.
La loi ne prévoit aucune limitation par période
ou par année du nombre de logements ouvrant droit pour un
même contribuable à la déduction au titre de
l’amortissement prévue au h du 1° du I de l’article
31 du CGI.
178.
Les contribuables qui ont opté pour le bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement « Robien
logement » ne peuvent bénéficier du régime
simplifié d’imposition (régime « micro foncier »)
prévu par l’article 32 du CGI. Les associés de
sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés
qui détiennent un immeuble pour lequel elles bénéficient
de l’avantage sont également exclus du régime du micro
foncier.
Section
5 : Remise en cause de l’avantage fiscal
A.
Cas de remise en
cause
179.
Les déductions pratiquées au titre de
l’amortissement font l’objet d’une reprise lorsque
le bénéficiaire ne respecte pas son engagement. Il en
est notamment ainsi lorsque :
1°) Le propriétaire
du logement, personne physique ou société non passible
de l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, ne
respecte pas l’engagement de louer le logement nu
pendant neuf ans à usage d’habitation principale (voir
n° 112. à 116.).
Cette rupture de l’engagement peut être constituée par
un défaut effectif de mise en location après
l’expiration du délai de douze mois imparti pour louer
(voir n° 115.),
par une utilisation du logement par son propriétaire ou
un changement de l’affectation de l’immeuble avant ou
après cette date et jusqu’à l’expiration de la période
couverte par l’engagement de location ou encore par une
interruption de la location pendant cette période,
d’une durée supérieure à celle admise (voir n° 63.).
Il est précisé que le non respect de la condition
relative à l’affectation des locaux du fait du
locataire entraine la reprise de l’avantage fiscal à
l’égard du propriétaire bailleur ;
2°) Le loyer excède
le plafond autorisé, à un moment quelconque au cours de
la période couverte par l’engagement prorogé ou non ;
3) Le propriétaire du
logement le loue à une personne appartenant à son foyer
fiscal. Lorsque l’immeuble est la propriété d’une
société, la location à un associé ou à un membre de
son foyer fiscal entraîne la reprise de la déduction au
titre de l’amortissement pour ce seul associé et pour
l’imposition des revenus de ce seul logement ;
4°) Le propriétaire
du logement, personne physique ou société non passible
de l’impôt sur les sociétés, autre qu’une SCPI, cède
le logement pendant la période couverte par
l’engagement de location. En effet, la cession du
logement entraîne, soit la résiliation du bail, soit sa
transmission à l’acquéreur ; dans les deux cas, le cédant
ne respecte pas son engagement de location. Cette cession
peut prendre la forme d’une vente, d’un démembrement
de la propriété, de la cession d’un droit indivis,
d’une donation (donation simple, donation-partage, avec
ou sans réserve d’usufruit) d’un échange ou d’un
apport en société. Bien entendu, une telle cession aura
également pour conséquence, le cas échéant, la
taxation d’une plus‑value en application des
articles 150 U et suivants du CGI ;
5°) Le logement qui
fait l’objet de la déduction au titre de
l’amortissement est inscrit à l’actif d’une
entreprise individuelle au cours de la période de neuf
ans ;
6°) Le porteur de
parts de la société propriétaire du logement ne
respecte pas son engagement de conserver les parts : il
les vend, les donne, les apporte en société, les inscrit
à l’actif d’une entreprise individuelle, les échange
ou en démembre la propriété (voir n°s 13.
à 15.).
B.
Exceptions
180.
Aucune remise en cause de l’avantage fiscal
n’est effectuée lorsque le non respect de
l’engagement de location ou de conservation des parts
intervient à la suite de l’un des trois événements
suivants :
1°) Le contribuable ou
l’un des époux soumis à imposition commune est atteint
d’une invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
(invalides absolument incapables d’exercer une
profession quelconque et invalides qui sont, en outre,
dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance
d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie
ordinaire).
2°) Le contribuable ou
l’un des époux soumis à imposition commune est licencié.
Les personnes licenciées s’entendent de celles dont le
contrat de travail est rompu à l’initiative de leur
employeur. Cette qualité est également reconnue aux
salariés de moins de soixante ans licenciés pour motif
économique et bénéficiaires d’une convention de coopération
du Fonds national de l’emploi qui leur assure le
paiement de l’allocation spéciale du Fonds national de
l’emploi et d’une allocation conventionnelle (voir DB 5 F
1144, n° 25, édition du 10 février 1999).
3°) Le contribuable ou
l’un des époux soumis à imposition commune décède.
C.
MODALITES DE REMISE EN CAUSE
181.
La rupture par le propriétaire ou l’associé
de son engagement de location ou de conservation des parts
entraîne la réintégration dans le revenu net foncier de
l’année au cours de laquelle elle intervient, des
amortissements déduits au cours de la période couverte
par cet engagement.
Il pourra donc s’agir des
déductions pratiquées à raison de l’investissement
initial et/ou de celles pratiquées à raison de travaux
ultérieurs de construction, reconstruction ou
d’agrandissement.
182.
De même, en cas de non-respect des conditions
de location ou de cession du logement au cours de l’une
des deux périodes triennales de prorogation de
l’amortissement, les déductions pratiquées au cours de
l’ensemble de la période triennale sont remises en
cause. En revanche, les déductions pratiquées au cours
de la période normale d’amortissement de neuf ans ne
sont pas remises en cause, comme le cas échéant, celles
afférentes à la période triennale précédente. Les
droits supplémentaires sont assortis de l’intérêt de
retard prévu par les articles 1727 et 1727 A du CGI et,
en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses du
contribuable, de l’application des majorations prévues
par l’article 1729 du CGI.
183.
Les modalités de remise en cause du régime de
faveur diffèrent selon que celle-ci a pour origine le
non-respect des conditions initiales d’application du
dispositif ou le non-respect de l’engagement de location
du propriétaire ou du porteur de parts.
I.
Non-respect des conditions initiales d’application du
dispositif
184.
Lorsque les conditions initiales du dispositif
ne sont pas respectées ,
l’engagement souscrit n’étant pas valable, il
convient de procéder à la réintégration des
amortissements dans les conditions de droit commun :
- le revenu foncier
des années au titre desquelles une déduction au titre de
l’amortissement a été déduite est majoré du montant
de cette déduction ;
- pour la détermination
de ce revenu foncier, la déduction forfaitaire est portée
à 14 % ;
- les dépenses d’amélioration
qui ont été le cas échéant réalisées et qui auraient
ouvert droit à un amortissement au taux de 10 %
pendant dix ans si les conditions initiales du dispositif
avaient été respectées, sont déductibles des revenus
fonciers de l’année au titre de laquelle elles ont été
payées.
II. Non-respect
d’un engagement
185.
Lorsque le bénéficiaire de la déduction au
titre de l’amortissement ne respecte pas son engagement
de location ou de conservation des parts, le revenu
foncier de l’année au cours de laquelle intervient la
rupture de cet engagement est majoré des amortissements déduits
au cours de la période couverte par cet engagement. Afin
d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt,
cette imposition fait l’objet d’un système de
« quotient ».
186.
Le système du quotient concerne exclusivement
l’imposition des réintégrations opérées au titre des
amortissements déduits au cours de la période couverte
par l’engagement initial. Il peut s’agir des déductions
au titre de l’amortissement du prix d’acquisition ou
de revient du logement ou des dépenses de reconstruction
et d’agrandissement.
En revanche, les réintégrations
correspondant aux déductions pratiquées au cours de la période
supplémentaire d’amortissement et celles correspondant
aux déductions au titre de l’amortissement des dépenses
d’amélioration pratiquées après l’expiration de la
période d’engagement initial, qui ne sont pas subordonnées
à un engagement formel, sont imposées dans les
conditions de droit commun.
187.
Le système du quotient consiste à :
- diviser la fraction
du revenu net foncier correspondant aux déductions réintégrées
par le nombre d’années civiles pendant lesquelles
l’amortissement a été déduit. Lorsque le point de départ
de la période d’amortissement a lieu en cours d’année,
la fraction d’année est assimilée à une année entière
;
- ajouter ce résultat
au revenu net global de l’année au cours de laquelle le
non respect de l’engagement a été constaté, déterminé
dans les conditions de droit commun. Ce revenu tient par
conséquent compte des revenus fonciers. Lorsque le revenu
global net est négatif, il est compensé, à due
concurrence, avec le total des amortissements remis en
cause. Le système du quotient est ensuite appliqué à
l’excédent éventuel ;
- calculer l’impôt
correspondant à cette fraction de majoration : cet impôt
correspond à la différence entre le montant des droits
simples calculés par application du barème de l’impôt
sur le revenu au total formé par le revenu net global
ainsi majoré et le montant des droits simples résultant
de l’application de ce barème au seul revenu net global
ordinaire ;
- multiplier cette
différence par le nombre d’années utilisé pour déterminer
le quotient, c’est-à-dire le nombre d’années civiles
pendant lesquelles l’amortissement a été déduit.
Exemple : un
contribuable marié, ayant deux enfants à charge,
acquiert un logement neuf le 3 septembre 2003 pour un prix
total de 100 000 euros. Il revend ce bien en 2010. Au
titre de cette année, son revenu net global imposable
s’élève à 39 600 euros .
Montant des amortissements
déduits :
- 2003 : 2 666
euros, calculés ainsi : 100 000 x 8 % x
4/12.
- 2004 à 2007 :
8 000 euros (100 000 x 8%)
- 2008 : 6 166
euros, calculé ainsi : (100 000 x 8% x 8/12) +
(100 000 x 2,5 % x 4/12)
- 2009 : 2 500
euros (100 000 x 2,5%)
- 2010 : 0
(le contribuable n’ayant pas respecté son engagement,
il ne peut déduire aucun amortissement)
Total des déductions opérées :
2 666 +( 4 x 8 000) + 6 166 + 2 500 =
43 332 euros
Nombre d’années civiles
pendant lesquelles l’amortissement a été déduit :
7
Quotient : 43 332/7
= 6 190 euros
Impôt initial : 3 611
euros
Impôt après réintégration
des déductions selon le système du quotient (revenu net
global imposable : 39 600+6 190 = 45 790 euros) :
4 935 €
Supplément d’impôt
relatif à la fraction de la majoration : 4 935
– 3 611 = 1 324 euros
Montant du rappel d’impôt :
1 324 x 7 = 9 268 euros.
CHAPITRE
3 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES
188.
Les obligations des contribuables et des sociétés
qui entendent bénéficier de la déduction au titre de
l’amortissement ont été définies par le décret n°
2003-1219 du 19 décembre 2003. Elles sont codifiées sous
les articles 2 quindecies A, 2 quindecies C, 2
sexdecies-0 A ter, 2 septdecies et 2 octodecies de
l’annexe III au CGI. Elles concernent tant les logements
donnés en location par une personne physique (section 1)
que ceux donnés en location par une société (section
2).
Section
1 : Logement donné en location par une personne physique
A.
Déduction au titre de l’amortissement DE L’INVESTISSEMENT
INITIAL
I.
Documents à fournir quelle que soit la nature de
l’investissement
189.
Le contribuable qui entend bénéficier de la déduction
au titre de l’amortissement est tenu de joindre à la déclaration
des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble
ou de son acquisition si elle est postérieure, les
documents suivants :
a) une
copie du bail. Si le logement n’est pas loué au moment
du dépôt de la déclaration des revenus de l’année
d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure, le contrat de bail est joint à la
déclaration des revenus de l’année au cours de
laquelle le bail est signé.
En
cas de changement de locataire au cours de la période
d’engagement de location ou de la ou des périodes
prorogées, le contribuable joint à sa déclaration des
revenus de l’année au cours de laquelle le changement
est intervenu une copie du nouveau bail ;
b) l’option
établie sur un imprimé fourni par l’administration
(imprimé n° 2044 EB) comportant :
- l’identité
et l’adresse du contribuable ;
- l’adresse
du logement concerné, sa date d’acquisition ou d’achèvement,
la date de sa première location et la surface à prendre
en compte pour l’appréciation du plafond de loyer telle
qu’elle est définie aux n°s 95.
à 100. ;
- le
montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel
qu’il résulte du bail ;
- l’engagement
de louer le logement non meublé à usage d’habitation
principale, pendant une durée de neuf ans au moins, à
une personne autre qu’un membre du foyer fiscal ;
cet engagement prévoit en outre que le loyer ne doit pas
excéder les plafonds fixés par le décret n° 2003-1219
du 19 décembre 2003 ;
- les
modalités de décompte de la déduction au titre de
l’amortissement accompagnées des justificatifs
(factures des entrepreneurs, copies des actes
authentiques, factures d’honoraires du notaire...).
190.
En outre, chaque année, le contribuable joint
à la déclaration de ses revenus un état établi conformément
à un modèle fixé par l’administration (imprimé n°
2044 S) et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail
du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre
de l’amortissement ainsi qu’une note indiquant le nom
des locataires de l’immeuble.
191.
Le contribuable qui souhaite bénéficier
d’une période supplémentaire d’amortissement sans
changement de locataire n’est tenu à aucune obligation
déclarative spécifique.
192.
Lorsque le contribuable réalise plusieurs
investissements pour lesquels la déduction au titre de
l’amortissement est demandée, il doit satisfaire à ces
obligations déclaratives pour chaque logement.
II.
Documents à fournir pour certains types
d’investissement
193.
Outre les documents mentionnés aux n°s
189. à 192.,
les contribuables sont tenus de fournir :
- pour
les immeubles que le contribuable fait construire, une
copie de la déclaration d’ouverture de chantier prévue
à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme et de la
déclaration d’achèvement des travaux, accompagnées
des pièces attestant de leur réception en mairie ;
- pour
les locaux que le contribuable transforme en logement, une
copie de la déclaration d’achèvement des travaux,
accompagnée d’une pièce attestant de sa réception en
mairie et d’une note précisant la nature de
l’affectation précédente des locaux ;
- pour
les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter,
les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration
de revenus de l’année d’achèvement des travaux les
états et attestations prévus aux n°s 54.
et 55. (voir
modèle en annexe 1) ainsi que, lorsque ces états sont
requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et
L. 1334-7 du code de la santé publique fournis par
le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à
l’acte authentique de vente du logement.
194.
Cependant, pour les logements vétustes acquis
en vue de leur réhabilitation entre le 3 avril 2003 et le
1er mars 2004, le contribuable joint à la
déclaration de revenus de l’année d’achèvement des
travaux, les documents suivants :
- une attestation sur
l’honneur décrivant l’état apparent du logement lors
de son acquisition et certifiant l’absence de plusieurs
caractéristiques de la décence mentionnées au n° 52. ;
- l’état descriptif
du logement après la réalisation des travaux de réhabilitation
indiquant d’une part, que ces travaux ont permis de
donner au logement et aux parties communes qui le
desservent, l’ensemble des caractéristiques d’un
logement décent et d’autre part, que l’ensemble des
performances techniques mentionnées au n° 53.
sont respectées et qu’au moins six d’entre elles ont
été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation.
Dans une copropriété, cette attestation indique que l’état
apparent des parties communes qui desservent le logement
est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non
fait l’objet de travaux ; l’appréciation est
faite au regard des mêmes caractéristiques que celles
prises en compte pour un logement individuel.
III.
Documents à fournir en cas de location à un organisme
public ou privé
195.
Le bailleur d’un logement donné en location
à un organisme qui le sous-loue doit joindre à la déclaration
des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble
ou de son acquisition si elle est postérieure, outre
l’ensemble des documents visés ci-dessus, la copie du
bail conclu avec l’organisme locataire ainsi qu’une
copie du contrat de sous-location faisant apparaître le
montant de la redevance payée par le sous locataire.
196.
A titre de mesure de tempérament, la copie du
contrat de sous-location pourra, le cas échéant, être
remplacée par une attestation annuelle produite par
l’organisme bailleur certifiant que pour la période
concernée, les conditions suivantes sont remplies :
- le
logement a été loué nu à une personne physique, autre
que le propriétaire ou un membre de son foyer fiscal, qui
l’a occupé à titre de résidence principale ;
- le
logement n’est pas resté vacant plus de douze mois ;
- le
loyer répond aux conditions fixées par les articles 2
terdecies A et 2 sexdecies -0 A ter de l’annexe III
au CGI ;
- l’organisme
locataire ne fournit pas, par ailleurs, de prestations hôtelières
ou para-hôtelières à son locataire.
197.
Si le contrat de location ou de sous-location
n’est pas signé à la date de la déclaration
susmentionnée, ces documents sont joints à la déclaration
de revenus de l’année au cours de laquelle le contrat
de location ou le contrat de sous-location est signé. Il
en est de même en cas de changement de locataire pendant
la période couverte par l’engagement de location.
B.
Déduction au titre de l’amortissement des dépenses de
reconstruction et d’agrandissement
198.
Pour le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement des dépenses de reconstruction et
d’agrandissement, l’engagement de location doit être
formulé sur l’imprimé n° 2044 EB fourni par
l’administration et annexé à la déclaration de
revenus de l’année d’achèvement des travaux à
laquelle est jointe l’imprimé n° 2044 S
comportant les modalités de décompte de la déduction au
titre de l’amortissement ainsi que les justificatifs nécessaires
pour son appréciation.
C.
Reprise par le conjoint survivant ou assimilé
199.
L'option du conjoint survivant prévue au n°s. 117.
et 118.
doit être formulée dans une note établie conformément
à un modèle fixé par l’administration (voir annexe 3
de la présente instruction) qui doit être jointe à la déclaration
des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre
de l’année du décès de son conjoint pour la période
postérieure à cet événement. Elle comporte
l’engagement de louer le logement non meublé à des
personnes qui en font leur habitation principale pour la
fraction de la période de neuf ans couverte par
l’engagement de location initial restant à courir à la
date du décès.
Section
2 : Immeuble donné en location par une société
200.
L’article 2 septdecies de l’annexe III au
CGI prévoit les obligations déclaratives des sociétés
propriétaires. L’article 2 octodecies de l’annexe III
au même code prévoit les obligations déclaratives de
leurs associés.
A.
Obligations des sociétés
I.
Obligations déclaratives à l’égard de
l’administration
201.
Lorsque l’investissement est réalisé par
une société, les obligations déclaratives prévues aux
n°s 189. à 199.
incombent à la société. Les documents à produire, qui
comportent l’engagement de la société de louer les
logements nus pendant une durée de neuf ans, sont joints
selon le cas, à sa déclaration du résultat de l’année
d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle
est postérieure ou à sa déclaration du résultat de
l’année d’achèvement des travaux (imprimés 2044 S
et 2044 EB).
L’engagement de location
pris par la société prévoit que le loyer ne doit pas
excéder le plafond fixé par le décret n° 2003-1219 du
19 décembre 2003 et que la location ne peut être conclue
avec l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal
de l’un d’eux.
202.
Lorsqu’une même société possède plusieurs
logements éligibles à l’avantage fiscal,
l’engagement de location doit être pris distinctement
pour chaque logement.
203.
Chaque année, la société joint à sa déclaration
de résultat :
- un exemplaire de
l’attestation fournie aux associés (voir n° 205.) ;
- le tableau
d’amortissement mentionné au n° 190.
sur lequel elle indique l’identité et l’adresse des
associés ainsi que la part des revenus des immeubles de
la société correspondant aux droits des associés.
204.
Lorsque les associés d’une société
d’attribution entrant dans les dispositions de
l’article 1655 ter du CGI donnent personnellement en
location les logements correspondant à leurs droits, tels
qu’ils sont prévus dans les statuts de ladite société,
il appartient à chacun d’eux de satisfaire à ces
obligations, pour le logement qu’ils donnent en
location, dans les mêmes conditions que s’ils réalisaient
directement l’investissement.
II.
Obligations à l’égard des associés
1. Fourniture
d’une attestation annuelle
205.
Avant le 16 février de chaque année, la société
doit fournir à chacun de ses associés une attestation
(voir modèle en annexe 4 à la présente instruction) en
double exemplaire justifiant, pour l’année précédente,
de l’existence à son actif de logements éligibles à
la déduction au titre de l’amortissement. Ce document
doit comporter les éléments suivants :
- l’identité et
l’adresse de l’associé ;
- le nombre et les numéros
des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre
et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises ou
transmises au cours de l’année ainsi que la date de ces
opérations ;
- l’attestation que
la location et, le cas échéant, la sous-location
remplissent les conditions de plafond de loyer ;
- le montant de
l’amortissement correspondant aux droits de l’associé
;
- le montant du revenu
net foncier correspondant aux droits de l’associé déterminé
dans les conditions de droit commun et le montant de ce
revenu déterminé compte tenu de la déduction au titre
de l’amortissement ; ces informations permettent à
l’associé de choisir, pour la première année, entre
le régime de droit commun et l’avantage fiscal. En
outre, pour que l’associé puisse déclarer ses revenus
fonciers sur l’imprimé n° 2044 spécial, la société
doit lui faire connaître la quote-part correspondant à
ses droits du revenu brut, des intérêts d’emprunt et
des autres charges foncières parmi lesquelles figure la déduction
au titre de l’amortissement ;
- en cas de non
respect par la société ou l’associé de leurs
engagements, la quote-part des déductions au titre de
l’amortissement que l’associé doit ajouter au revenu
foncier de l’année au cours de laquelle la rupture de
l’engagement ou la cession du logement ou des parts
sociales est intervenue (CGI, ann. III,
art. 2 septdecies).
2. Dépôt
des titres
206.
Les parts détenues par les associés
qui entendent bénéficier de la déduction au titre de
l’amortissement sont inscrites, dans les trente jours
suivant la date limite de dépôt de la déclaration des
revenus de l’année au titre de laquelle les parts ont
été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure,
de l’année de l’acquisition ou de l’achèvement de
l’immeuble, sur un compte ouvert au nom de l’associé
dans la comptabilité de la société ou sur un registre
spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant
affecté ce compte sont conservés jusqu’à la fin de la
troisième année suivant celle de l’expiration de
l’engagement de conservation des titres (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies II).
B.
Obligations des associés
I.
Engagement de
conservation des titres
207.
Les porteurs de parts de sociétés non
soumises à l’impôt sur les sociétés qui entendent bénéficier
de la déduction au titre de l’amortissement doivent
s’engager à conserver lesdites parts pendant une durée
de neuf ans. Cet engagement est établi selon le modèle
figurant en annexe 2 à la présente instruction.
L’engagement de
conservation des titres est constaté lors du dépôt de
la déclaration de revenus de l’année au titre de
laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si
elle est postérieure, de l’année de l’acquisition ou
de l’achèvement de l’immeuble. Pour le bénéfice de
la déduction au titre
de l’amortissement des dépenses de reconstruction ou
d’agrandissement, l’engagement de conservation des
titres doit être joint à la déclaration de revenus de
l’année d’achèvement des travaux. L’engagement de
conservation des titres formulé par le conjoint survivant
ou assimilé doit être joint à la déclaration de
revenus souscrite par ce dernier au titre de l’année du
décès de son conjoint pour la période postérieure à
cet événement (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies I).
II.
Justificatifs à produire les années suivantes
208.
Pendant la durée d’application de la déduction
au titre de l’amortissement, les associés joignent à
chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire
de l’attestation mentionnée au n° 205.
(CGI, ann. III, art. 2 octodecies III). Le défaut
de production de ce document est sanctionné par
l’amende prévue à l’article 1725 du CGI.
Titre
3 : NOUVELLE DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT
de la souscription en numéraire de parts de SCPI (« ROBIEN
SCPI »)
209.
L’article 31 bis du CGI autorise les associés
de sociétés civiles de placement immobilier dont la
quote-part de revenu est soumise à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des revenus fonciers à
pratiquer une déduction au titre de l’amortissement sur
95 % du montant de la souscription versée en numéraire
à compter du 3 avril 2003 pour
financer un investissement pour lequel les conditions
d’application de la déduction « Robien logement »
sont réunies.
Chapitre
1 : Champ d’application du nouveau dispositif
210.
Cette faculté est réservée aux personnes
physiques ou aux personnes morales non soumises à l’impôt
sur les sociétés (section1). Pour être éligibles, les
souscriptions doivent remplir certaines conditions
(section 2).
Section
1 : Personnes concernées
A.
PERSONNES PHYSIQUES
211.
Le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement est réservé aux contribuables dont la
quote-part de revenus provenant de la souscription au
capital d’une SCPI régie par les articles L. 214-50
et suivants du code monétaire et financier (voir n° 223.
et 224.) est imposée dans la catégorie des revenus
fonciers en application de l’article 8 du CGI.
212.
Les parts de SCPI doivent avoir été
souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine privé
du contribuable.
213.
Elles peuvent être la propriété des deux époux
ou d’un seul d’entre eux ou encore des personnes à la
charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B
du CGI.
214.
Les contribuables qui n’ont pas leur domicile
fiscal en France peuvent bénéficier de ces mesures dès
lors que les revenus des parts sont imposables en France
dans la catégorie des revenus fonciers.
B.
SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
I.
Nature des sociétés
215.
Les parts de SCPI peuvent être la propriété
d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés
autre qu’une société civile de placement immobilier,
dans la mesure où les revenus de ces immeubles sont imposés
entre les mains des associés dans la catégorie des
revenus fonciers.
Cependant, la condition
relative à l’emploi de la souscription au financement
d’un investissement pour lequel les conditions
d’application de la déduction au titre de
l’amortissement « Robien logement » sont réunies
fait échec à l’application de la mesure aux
souscriptions par une SCPI de parts de SCPI.
II.
Titres concernés
216.
Les parts des sociétés visées ci-dessus
doivent être détenues dans le cadre du patrimoine privé
du contribuable. Elles ne peuvent donc figurer à
l’actif d’une société ou d’une entreprise
individuelle alors même que les résultats de celles-ci
seraient soumis à l’impôt sur le revenu.
En revanche, lorsque ces
titres sont détenus par une société non soumise à
l’impôt sur les sociétés dont l’activité revêt également
un caractère purement civil, les membres de cette dernière
dont la part dans les bénéfices sociaux relève de la
catégorie des revenus fonciers peuvent bénéficier de
ces déductions dès lors que cette société ne revêt
pas elle-même la nature d’une SCPI (voir n° 215.).
C.
CAS PARTICULIERS
I.
Parts sociales dont le droit de propriété est démembré
217.
La déduction au titre de l’amortissement
n’est pas applicable aux revenus des titres de sociétés
de placement immobilier dont le droit de propriété est démembré.
Si le porteur détient à la fois des parts dont le droit
de propriété est démembré et des parts en pleine
propriété, il ne peut bénéficier de la déduction au
titre de l’amortissement que sur les titres acquis en
pleine propriété.
218.
Lorsque le démembrement du droit de propriété
des parts sociales intervient après la date de la prise
de l’engagement de conservation des parts, l’avantage
est remis en cause. La loi ne prévoit aucune exception à
ce principe de remise en cause.
Il est cependant admis,
lorsque le démembrement du droit de propriété des parts
placées sous le régime de la déduction au titre de
l’amortissement résulte du décès de l’un des époux
soumis à imposition commune, que le conjoint survivant
titulaire de l’usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités (voir n°
243.), du régime de déduction au titre de
l’amortissement pour la période restant à courir à la
date du décès.
II.
Indivision
219.
La souscription de parts acquises en indivision
ouvre droit à la déduction au titre de l’amortissement
si toutes les conditions sont respectées. Chaque
indivisaire déduit des produits lui revenant la fraction
de l’amortissement correspondant à sa quote-part
indivise. En outre, compte tenu de la nature juridique de
l’indivision et des objectifs de la loi, les conditions
suivantes doivent simultanément être remplies :
- les
indivisaires doivent s’engager conjointement à
conserver leurs parts sociales jusqu’à l’expiration
de l’engagement souscrit par la société ;
- le
locataire du logement acquis, construit, transformé ou réhabilité
par la SCPI ne peut être un membre de la SCPI, l’un des
indivisaires ou un membre du foyer fiscal de l’un des
indivisaires.
220.
Lorsque l’événement à l’origine de
l’indivision intervient après la date de la prise de
l’engagement de conservation des parts, la déduction au
titre de l’amortissement des logements est remise en
cause sous réserve de certaines exceptions (voir n° 262.)
et, en toute hypothèse, cesse de s’appliquer pour
l’avenir.
Il en est ainsi quand bien
même l’indivision résulterait du décès de l’un des
époux soumis à imposition commune. En effet, si dans ce
dernier cas le conjoint survivant devient titulaire
d’une quote-part indivise, il ne peut pas demander la
reprise à son profit du régime de la déduction au titre
de l’amortissement, cette possibilité n’étant admise
que pour le conjoint survivant attributaire des parts ou
titulaire de son usufruit.
Section
2 : Souscriptions concernées
221.
La nouvelle déduction au titre de
l’amortissement est accordée aux souscriptions en numéraire
de parts au capital initial ou aux augmentations de
capital de SCPI réalisées à compter du 3 avril 2003
lorsque ces sociétés utilisent 95 % de la souscription
versée pour financer un investissement pour lequel les
conditions d’application de la déduction « Robien
logement » sont réunies dans les dix huit mois de
la souscription.
A. Nature
de LA SOUSCRIPTION
222.
L’investissement réalisé consiste en la
souscription de parts en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital de SCPI.
I. Nature
de la société civile de placement immobilier
223.
L’avantage fiscal est réservé aux
souscriptions de parts de sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI), instaurées par la loi modifiée n°
70-1300 du 31 décembre 1970 qui ont pour objet exclusif
l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier
locatif à l’exclusion de toutes souscriptions de parts
d’autres types de sociétés (société civile
d’attribution, société civile de location).
Il est rappelé que pour
les besoins de leur gestion, l’article L. 214-50 du code
monétaire et financier autorise ces sociétés à procéder
à des travaux d’amélioration et, à titre accessoire,
à des travaux d’agrandissement et de reconstruction.
Elles peuvent également acquérir des équipements ou
installations nécessaires à l’utilisation des
immeubles et céder des éléments de leur patrimoine
immobilier dès lors qu’elles ne les ont pas achetés en
vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent
pas un caractère habituel.
224.
La souscription au capital de SCPI à capital
variable ne peut ouvrir droit à l’avantage fiscal même
si les autres conditions sont remplies. Dans ce cas en
effet, une partie du prix de souscription est en
permanence affecté à un compte de réserve de liquidités
afin de permettre le rachat éventuel des parts ou les
retraits qui sont compensés par de nouvelles
souscriptions. La condition d’affectation exclusive de
95 % des souscriptions aux investissements immobiliers
dans les conditions prévues à l’article 31 I-1°-h du
CGI n’est pas respectée (voir n° 227.).
II.
Parts ouvrant droit à l’amortissement
225.
Les souscriptions en numéraire au capital de
SCPI s’entendent exclusivement de celles dont le montant
est libéré en espèces, par chèque ou par virement. La
souscription peut indifféremment être réalisée lors de
la constitution initiale du capital social ou lors d’une
augmentation de capital.
La souscription peut
notamment être réalisée par voie d’incorporation au
capital de sommes laissées en compte courant à la
disposition de la société. Sont en revanche exclues du bénéfice
de l’avantage fiscal les souscriptions de parts émises
en rémunération d’apports en nature.
226.
Le nombre de souscriptions ouvrant droit au bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement « Robien
SCPI » n’est pas limité.
B.
AFFECTATION DE 95 % de la souscription
227.
Aux termes de l’article 31 bis du CGI,
l’avantage fiscal est accordé aux contribuables qui
souscrivent au capital initial ou aux augmentations de
capital de SCPI à la condition que 95% du produit de
cette souscription soient exclusivement destinés à
financer un investissement pour lequel les conditions
d’application de la déduction prévue au h du 1° du I
de l’article 31 sont réunies.
I. Affectation
de la souscription
228.
Les caractéristiques des investissements réalisés
par les SCPI doivent être identiques à celles qui sont
exigées pour le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement « Robien logement ». Il
s’ensuit notamment que les investissements réalisés à
l’aide de la souscription doivent :
- porter
sur des propriétés urbaines situées en France et utilisées
à usage de logement (voir n°s 18.
à 27.) ;
- porter
sur des immeubles acquis en pleine propriété ou en
indivision (voir n°s
16. et 17.) ;
- constituer
des investissements éligibles à la déduction au titre
de l’amortissement « Robien logement » (voir
n°s 29. à
58.). Ils peuvent consister en la réalisation de dépenses
de reconstruction et d’agrandissement. Il est en
revanche rappelé que le bénéfice de l’avantage
n’est ouvert, pour les associés de la SCPI, que lorsque
ces derniers ont formulé une option au moment de la déclaration
de revenus de l’année de souscription des parts dont la
contrepartie a eu pour objet de financer ces travaux. Les
travaux réalisés en dehors de toutes souscriptions ne
peuvent donner lieu à aucun amortissement.
Les
dépenses d’amélioration ne peuvent pas être considérées
comme des investissements éligibles au titre de
l’amortissement et faire l’objet d’une souscription
sauf lorsqu’elles constituent des dépenses
indissociables des travaux de reconstruction et
d’agrandissement (voir n° 133.).
Elles ne peuvent dès lors donner lieu à une déduction
au titre de l’amortissement par la société ou par
l’associé. La société propriétaire de l’immeuble
pourra en revanche déduire le montant de ces travaux
conformément aux règles de droit commun (voir pour les
conditions de déductibilité des dépenses d’amélioration,
la DB 5 D-2224 n° 24, édition du 10 mars 1999) ;
- respecter
les conditions relatives à l’affectation des logements
à usage de résidence principale et au plafonnement des
loyers (voir n°s 61.
à 100.) ;
- doivent
avoir été réalisés aux dates prévues pour les
investissements éligibles à la déduction au titre de
l’amortissement « Robien logement » (voir n°s
56. à 58.).
II.
Appréciation du pourcentage d’affectation de la
souscription
229.
La condition d’affectation de 95 % de la
souscription s’apprécie sans tenir compte des frais de
collecte (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies B-5°). Par ailleurs, il convient
de retenir pour l’appréciation de la condition
d’affectation, la partie de la rémunération de la société
de gestion destinée à couvrir les frais de recherche des
investissements et usuellement fixée à 5 % du
montant des souscriptions.
Ainsi, pour une
souscription de 1 000 € incluant 50 € de frais de
collecte et 50 € de frais de recherche des
investissements, la condition de 95 % s’apprécie en
retenant un montant de 950 €. La condition est donc réputée
satisfaite si la société affecte plus de 902,50€ de la
souscription à un investissement pour lequel les
conditions du « Robien logement » sont réunies.
230.
La condition d’affectation de 95 % de la
souscription s’apprécie de façon indépendante pour
chacune des souscriptions réalisées.
III.
Délai pour affecter la souscription
231.
Le produit de la souscription annuelle doit être
investi dans sa totalité dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de la souscription.
232.
L’affectation de la totalité de la
souscription est considérée comme réalisée lorsque 95
% du montant des souscriptions a été employé dans
l’acquisition, la construction ou la rénovation
d’immeubles (y compris les frais inhérents à ces opérations)
et que ces opérations ont fait l’objet de la part de la
SCPI d’un engagement définitif des sommes.
Le terme à retenir pour la
réalisation de la condition relative à
l’investissement de la souscription est la date à
laquelle la SCPI s’est engagée de façon définitive au
regard de l’usage des sommes recueillies lors de la
souscription. Il pourra s’agir de la date portée sur
l’acte en cas d’acquisition de biens immobiliers ou de
la date à laquelle les contrats relatifs à des opérations
de construction, de reconstruction, d’aménagement ou de
réhabilitation ont été régulièrement formés entre
les parties.
233.
Les souscriptions doivent être annuelles (voir
n°s. 274.
et 298.). En
cas de pluralité de souscriptions au cours de la même
année, le délai de dix-huit mois court à compter de la
clôture de chacune des souscriptions.
C. DATE DE LA SOUSCRIPTION
234.
Pour ouvrir droit au bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement « Robien SCPI »,
les souscriptions doivent être réalisées à compter du
3 avril 2003.
CHAPITRE
2 : ECONOMIE DU NOUVEAU DISPOSITIF
235.
Le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement est soumis à une option du contribuable
souscripteur et à un engagement de la SCPI (section 1).
La déduction est alors pratiquée sur 95 % du
montant de la souscription versée et est égale à 8 %
de ce montant pendant les cinq premières années et à
2,5 % de ce montant les quatre, sept ou dix années
suivantes (section 2).
Ce dispositif emporte
diverses conséquences sur le régime fiscal de la SCPI et
de ses associés (section 3). Lorsque le bénéficiaire
de la déduction au titre de l’amortissement ou la société
ne remplissent pas leurs engagements, les amortissements
pratiqués sont, sauf exceptions, remis en cause (section
4).
SECTION
1 : Conditions d’application de la déduction au titre
de l’amortissement
a.
option du SOUSCRIPTEUR
I. Personnes concernées
par l’option
236.
Le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement « Robien SCPI » ne
s’applique que si le contribuable en fait la demande.
Cette option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration
de revenus de l’année de la souscription.
Lorsque la souscription est
réalisée par une société non soumise à l’impôt sur
les sociétés autre qu’une SCPI, cette dernière doit
s’engager à conserver les titres dans les conditions prévues
au n° 207..
II. Contenu de
l’option : l’engagement de conservation des parts
237.
L’option résulte de l’engagement du
porteur de parts de conserver la totalité de ses titres
jusqu’à l’expiration de l’engagement souscrit par
la société. Cet engagement est constaté sur un document
dont le modèle figure en annexe 5. Ce document est joint
à la déclaration de revenus de l’année au titre de
laquelle les parts ont été souscrites ou acquises.
238.
La durée de location de neuf ans exigée de la
société pour le bénéfice de l’avantage fiscal est
calculée de date à date à compter de la prise d’effet
du bail initial (voir n° 247.).
Dès lors que la déduction au titre de l’amortissement
intervient dès le premier jour du mois qui suit celui de
la souscription, l’associé sera tenu de conserver ses
parts au-delà de la période de neuf ans au cours de
laquelle il bénéficie de l’avantage fiscal.
239.
Par ailleurs, lorsqu’une même souscription
est affectée à la réalisation de plusieurs
investissements, l’engagement de location doit être
pris distinctement pour chaque logement. Il s’ensuit que
la période d’engagement de conservation des parts
expire au terme de celle couverte par l’engagement de
location afférent au dernier des logements acquis au
moyen de la souscription et mis en location par la société.
240.
Si l’associé cède tout ou partie de ses
parts avant l’expiration de la période couverte par son
engagement de conservation des titres, l’avantage fiscal
est remis en cause en totalité.
III. Cas
particulier des fusions de SCPI
241.
Pour permettre aux SCPI de se restructurer, il
est admis de reconnaître un caractère intercalaire aux
fusions de SCPI au regard de la déduction au titre de
l’amortissement. Ainsi, l’échange de droits sociaux résultant
de la fusion de SCPI ne constitue pas un cas de rupture de
l’engagement de conservation des parts.
242.
La période de conservation des parts par
l’associé est déterminée en tenant compte du temps écoulé
entre la date de départ de la période couverte par
l’engagement pris par l’associé de la société
absorbée et celle de la cession des parts de la société
issue de la fusion.
IV. Reprise
de l’engagement
243.
Lorsque le transfert de la propriété des
titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès
de l’un des époux soumis à imposition commune, il est
admis que le conjoint survivant, attributaire du bien en
pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut
demander la reprise à son profit du dispositif. Son
engagement de location est limité à la fraction du délai
restant à courir à la date de la transmission à titre
gratuit. Les amortissements pratiqués par le couple
soumis à imposition commune ne sont pas remis en cause,
que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de
l’engagement.
244.
Par ailleurs, le mariage, le divorce ou la séparation
modifient le foyer fiscal et entraînent création d’un
nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du
foyer fiscal d’une personne jusque là à charge au sens
des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire des
parts faisant l’objet de l’amortissement. Lorsqu’un
tel événement intervient au cours de la période
d’engagement de conservation des titres, il est admis
que le nouveau contribuable (l’ex-époux attributaire
des titres qui font l’objet de l’amortissement, en cas
de divorce, ou la personne, précédemment à charge,
propriétaire des titres) puisse, toutes conditions étant
par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit
du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint
survivant (voir n° 243.).
S’il ne demande pas cette reprise, les amortissements
pratiqués par l’ancien contribuable font l’objet
d’une remise en cause.
245.
La reprise de l’engagement s’effectue dans
les mêmes conditions que la demande initialement formulée.
Elle constitue comme cette dernière une option irrévocable
(voir n° 246.).
V. Caractère
irrévocable de l’option
246.
L’option pour la déduction au titre de
l’amortissement est irrévocable. Le contribuable ne
peut donc, postérieurement à la date limite prévue pour
le dépôt de la déclaration des revenus de l’année au
titre de laquelle l’option est exercée, demander à être
replacé dans le régime de droit commun des revenus
fonciers.
B. engagement
de la SCPI
247.
La société doit prendre l’engagement de
louer le logement dans les conditions et limites prévues
au h du 1° du I de l’article 31 du code général des
impôts (« Robien logement »).
Cet engagement comporte
l’obligation de louer le logement nu à usage
d’habitation principale à une personne autre qu’un
associé de la SCPI ou un membre de son foyer fiscal
pendant une durée de neuf ans dans les conditions décrites
au chapitre deuxième du titre II de la présente
instruction (voir n°s 60.
et s.). L’engagement de location comporte en outre
une mention prévoyant que le montant du loyer ne peut excéder
le plafond fixé par l’article 2 terdecies A de
l’annexe III au code général des impôts.
248.
La durée de location de neuf ans exigée pour
l’application de la déduction est calculée de date à
date à compter de la prise d’effet du bail initial de
chacun des immeubles mis en location. L’obligation
relative au délai de location décrit au n° 133.
lui est applicable.
249.
L’engagement est constaté sur
l’attestation annuelle figurant en annexe 4 à la présente
instruction lors du dépôt de la déclaration des résultats
de l’année au titre de laquelle ont été réalisées
les souscriptions.
Section
2 : Amortissement de 95 % du prix de souscription des
parts de SCPI
A. Base
de la déduction au titre de l’amortissement
250.
L’article 2 novodecies B de l’annexe III au
CGI précise que l’assiette de la déduction est
constituée de 95 % du montant total de la
souscription en numéraire effectivement versée par le
contribuable au 31 décembre de l’année au titre de
laquelle la souscription a été effectuée.
251.
La base amortissable comprend donc, lorsque la
gérance est confiée à une société de gestion, la
partie de la rémunération de cette société destinée
à couvrir les frais de recherche des investissements,
ainsi que la fraction de la rémunération destinée à
couvrir les frais de collecte et la commission de gestion.
Il s’agit notamment de la rémunération annuelle de la
société de gestion, destinée à couvrir les opérations
de gestion administrative de la société (administration
générale, information des associés, distribution des
revenus) et de gestion du patrimoine (recouvrement des
loyers, surveillance et entretien pour assurer le maintien
en bon état des immeubles).
Ainsi, pour une
souscription en numéraire de 1000 €, la base de la
déduction au titre de l’amortissement sera égale à
950 €.
B.
POINT DE DEPART DE LA PERIODE D’AMORTISSEMENT
252.
La période d’amortissement a pour point de départ
le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.
La date de la souscription à retenir est celle du
transfert de la propriété des sommes versées en
contrepartie de l’acquisition des parts de SCPI. Elle
figure sur le document transmis aux associés par la SCPI
(voir annexe 5).
C.
TAUX DE LA DEDUCTION
253.
La déduction au titre de l’amortissement est
égale à 8 % de la base les cinq premières années
et à 2,5 % de cette base les quatre années
suivantes.
A l’issue de cette période
de neuf ans, l’associé peut continuer à bénéficier
par période de trois ans et dans la limite de six ans,
d’une déduction au titre de l’amortissement au taux
de 2,5 %, tant que l’investissement financé par la
souscription remplit les conditions, notamment de loyer,
pour bénéficier du dispositif « Robien logement ».
Le total des déductions
représente donc 50 %, 57,5 % ou 65 % de la
valeur de 95 % de la souscription selon que le
contribuable n’a pas prolongé son engagement, l’a
prolongé pour une seule période triennale ou l’a
prolongé pour deux périodes triennales.
d.
calcul de l’annuité deductible
254.
L’article 2 vicies de l’annexe III au code
général des impôts prévoit les modalités de calcul de
l’annuité déductible. Lorsque le point de départ de
la période d’amortissement a lieu après le 31 janvier
de l’année d’imposition, les première et dernière
annuités d’amortissement sont réduites prorata
temporis. Il en est de même la sixième année compte
tenu de la baisse de 8 % à 2,5 % du taux de la déduction,
et le cas échéant, l’année de reprise de
l’engagement par le conjoint survivant. Cette réduction
s’effectue selon les modalités suivantes.
Pour la première année,
la déduction calculée sur la base d’amortissement est
admise dans la proportion existant entre, d’une part, le
nombre de mois décompté à partir du premier jour du
mois qui suit celui de la souscription jusqu’à la fin
de l’année et, d’autre part, le nombre douze.
Lorsque la déduction au
titre de l’amortissement, prorogée ou non, prend fin en
cours d’année, elle est admise dans la proportion
existant entre, d’une part, le nombre entier de mois
compris entre le 1er janvier et le premier jour
du mois au cours duquel expire l’annuité
d’amortissement et, d’autre part, le nombre douze.
Lorsque le taux
d’amortissement est réduit de 8 % à 2,5 % en
cours d’année, chaque période est décomptée selon
les modalités définies ci-dessus (CGI, ann. III,
art. 2 vicies). Il en est de même l’année de
reprise de l’engagement par le conjoint survivant.
255.
Exemple : un contribuable souscrit des parts de
SCPI le 20 septembre 2003. La base de la déduction au
titre de l’amortissement s’élève à 100 000 €
(95 % du montant de la souscription). Les déductions opérées
sont les suivantes :
- 2003 (première année)
: 100 000 X 8 % X 3/12 = 2 000 €
- 2004 à 2007: 100
000 X 8 % = 8 000 €
- 2008 (sixième année)
[100 000 X 8 % X 9/12] + [100 000 X 2,5 % X 3/12
] = 6 625 €
- 2009 à 2011 : 100 000
X 2,5 % = 2500 €
- 2012 (dixième année)
: 100 000 X 2,5 % X 9/12 = 1 875 €
Total des déductions
effectuées : 2 666 € + (4 x 8 000 €) + 6
625 € + (3 x 2500 €) + 1 875 € = 50 000 €
soit 50% de 95% du prix d’acquisition des parts.
Section
3 : Conséquences sur le régime fiscal de la
SCPI et de ses associés
A. Baisse
du taux de la déduction forfaitaire
256.
Alors que, dans le régime de droit commun, le
taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers
prévue au e du 1° du I de l’article 31 du CGI est fixé
à 14 %, en cas d’option pour le dispositif de la déduction
au titre de l’amortissement prévue à l’article 31
bis du CGI, il est ramené à 6 % pour les revenus
fonciers perçus par la société.
La baisse de la déduction
forfaitaire est applicable à l’ensemble des revenus
fonciers perçus par la société. Elle est opposable à
l’égard de tous les associés.
La baisse du taux de la déduction
forfaitaire n’est pas définitive. La déduction
forfaitaire au taux de droit commun est à nouveau
applicable après l’expiration des périodes couvertes
par l’engagement de location de la société pour le
dernier investissement réalisé au moyen de la
souscription.
B.
Non cumul avec d’autres avantages fiscaux
257.
Pour un même logement, le bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement est exclusif de celui :
- de la réduction
d’impôt pour investissement outre-mer (CGI, art. 199
undecies et art. 199 undecies A) ;
- de l’imputation
sur le revenu global sans limitation de montant des déficits
fonciers provenant de monuments classés monuments
historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou
ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou
ayant reçu le label délivré par la Fondation du
patrimoine mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
l’article 156 ;
- de l’imputation
sur le revenu global sans limitation de montant des déficits
fonciers résultant d’une opération de restauration
immobilière (loi « Malraux ») ;
- de la déduction au
titre de l’amortissement prévue aux f et g du 1° du I
de l’article 31 du code précité ;
- du régime du
micro-foncier prévu à l’article 32 du CGI qui exclu de
son champ d’application les propriétaires de logement bénéficiant
des dispositions de l’article 31 bis. Cette exclusion
cesse de s’appliquer au terme de la période
d’engagement de location de neuf ans du dernier logement
acquis au moyen de la souscription ;
- du bénéfice de la
déduction forfaitaire majorée de 40 % ou de 60 % prévue
aux deuxième et quatrième alinéas du e du 1° du I de
l’article 31 du CGI.
Section
4 : Remise en cause de l’avantage fiscal
A.
Cas de remise en cause
258.
Les déductions pratiquées au titre de
l’amortissement « Robien SCPI » font
l’objet d’une reprise lorsque le bénéficiaire ne
remplit pas son engagement.
Il en est notamment ainsi
lorsque l’associé de la SCPI cède tout ou partie de
ses parts avant l’expiration de la période couverte par
son engagement de conservation des titres : il les
vend, les donne, les apporte en société, les inscrit à
l’actif d’une entreprise individuelle, les échange ou
en démembre la propriété. Il en est également ainsi
lorsque le conjoint survivant qui a demandé à bénéficier
du dispositif pour les parts acquises par le couple soumis
à imposition commune ne respecte pas l’engagement
initial pris par ce dernier.
259.
Les déductions pratiquées au titre de
l’amortissement font également l’objet d’une
reprise lorsque la société ne respecte pas son
engagement de location : location d’un logement nu
pendant neuf ans à usage d’habitation principale.
L’ensemble des cas de
remise en cause de l’avantage fiscal relatifs aux
conditions de location du logement développés au n° 179.
sous le titre II de la présente instruction constituent
des cas de remise en cause de la présente déduction. Il
s’agit notamment de la cession du logement pendant la période
couverte par l’engagement de location, ou de
l’inscription à l’actif d’une entreprise
individuelle au cours de la période de neuf ans.
En outre, la location du
logement acquis au moyen de la souscription à un associé
ou un membre de son foyer fiscal entraîne la reprise de
l’amortissement pratiqué par ce seul associé au titre
de l’intégralité du montant de la souscription.
260.
Le non-respect de l’objet social exclusif visé
à l’article 1er de la loi du 31 décembre
1970 modifiée par la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993
entraîne la remise en cause du bénéfice de l’avantage
fiscal dont l’associé a pu bénéficier.
Le
non-respect de l’objet social pourrait résulter de
l’attribution aux associés au terme de la période
d’engagement de conservation des titres, de la propriété
des biens acquis ou construits au moyen des souscriptions
de titres.
261.
La reprise peut également résulter du défaut
d’affectation de la totalité de la souscription dans le
délai de 18 mois.
B.
Exceptions
262.
Les exceptions prévues au n° 180
sont applicables aux associés de SCPI.
C.
MODALITES DE REMISE EN CAUSE
263.
La rupture par l’associé de son engagement
de conservation des parts ou par la société de son
engagement de location entraîne la réintégration au
titre de l’année au cours de laquelle elle intervient,
des amortissements déduits au cours de la période
couverte par l’engagement de l’associé dans les
conditions de droit commun :
- le revenu foncier
des années au titre desquelles une déduction au titre de
l’amortissement a été pratiquée est majoré du
montant de cette déduction ;
- pour la détermination
de ce revenu foncier, la déduction forfaitaire est portée
à 14 %.
264.
De même, en cas de non respect des conditions
de détention par le bénéficiaire de l’avantage ou des
conditions de location ou de cession du logement par la
société au cours des deux périodes triennales, les déductions
pratiquées au cours de l’ensemble de la période
triennale sont remises en cause. En revanche, les déductions
pratiquées au cours de la période normale
d’amortissement ne sont pas remises en cause, comme le
cas échéant, celles afférentes à la période triennale
précédente. Les droits supplémentaires sont assortis de
l’intérêt de retard prévu par les articles 1727 et
1727 A du CGI et, en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres
frauduleuses du contribuable, de l’application des
majorations prévues par l’article 1729 du CGI.
265.
Le caractère intercalaire reconnu aux fusions
de SCPI (voir n° 241.)
a pour effet de ne pas remettre en cause le bénéfice de
l’avantage lorsque l’immeuble acquis par la société
est transféré dans le patrimoine de la société
absorbante ou de la nouvelle société.
CHAPITRE
3 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES
266.
Les obligations des associés (section 1)
et des sociétés (section 2) sont codifiées aux
articles 2 octodecies A et 2 octodecies B
de l’annexe III au CGI.
SECTION
1 : Obligations des associés
A.
Engagement de conservation des titres
267.
Les porteurs de parts doivent
s’engager à conserver les parts jusqu’à
l’expiration de la période couverte par l’engagement
de location de la société. Cet engagement, établi selon
le modèle figurant en annexe 2 à la présente
instruction, est
constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus
au titre de laquelle les parts ont été souscrites
(CGI, ann. III,
art. 2 octodecies A-I).
Si le porteur de parts
entend bénéficier de l’avantage fiscal au titre de la
souscription à une augmentation de capital en vue d’un
nouvel investissement réalisé par la SCPI, il doit
souscrire un nouvel engagement de conservation des titres
acquis lors de la souscription réalisée.
268.
Les associés joignent également à
chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire
de l’attestation mentionnée au n° 273.
ainsi que les modalités de décompte de la déduction
au titre de l’amortissement (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies A-III).
B. REPRISE
PAR LE CONJOINT SURVIVANT ou assimilé
269.
L’option du conjoint survivant prévue au n° 243.
doit être formulée dans une note établie conformément
à un modèle fixé par l’administration figurant à
l’annexe 3 à la présente instruction. Elle doit être
jointe à la déclaration des revenus souscrite par le
conjoint survivant au titre de l’année du décès pour
la période postérieure à cet événement. Elle comporte
l’engagement de conserver les parts pour la fraction de
la période d’engagement de conservation de celle-ci
restant à courir à la date du décès. L’attestation
mentionnée au n° 275.
doit être jointe à chacune des déclarations des
revenus.
C. JUSTIFICATIFS
A PRODUIRE LES ANNEES SUIVANTES
270.
Pendant la durée d’application de la déduction
de l’amortissement, les associés joignent à chacune de
leurs déclarations des revenus un exemplaire des
documents remis par la société (voir ci-dessous) ainsi
que les modalités de décompte de la déduction au titre
de l’amortissement (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies A-III). Le défaut de production
de ce document est sanctionné par l’amende prévue à
l’article 1725 du CGI.
SECTION 2 : Obligations des
sociétés
271.
L’article 2 octodecies B de l’annexe III au
CGI prévoit les obligations déclaratives des SCPI tant
à l’égard de l’administration que des associés.
A. Obligations à l’égard
des associés
I. Dépôt
des titres
272.
Les parts détenues par les associés
qui entendent bénéficier de la déduction au titre de
l’amortissement sont inscrites, dans les trente jours
suivant la date limite de dépôt de la déclaration des
revenus de l’année au titre de laquelle les parts ont
été souscrites sur un compte ouvert au nom de l’associé
dans la comptabilité de la société ou sur un registre
spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant
affecté ce compte sont conservés jusqu’à la fin de la
troisième année suivant celle de l’expiration de
l’engagement de conservation des parts (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies A II).
II. Fourniture
d’une attestation annuelle
273.
Avant le 16 février de chaque année, la société
civile de placement immobilier doit faire parvenir à ses
associés un document établi en double exemplaire conformément
au modèle prévu en annexe 5 à la présente instruction
et comportant les éléments suivants :
- l’identité et
l’adresse de l’associé ;
- le nombre et les numéros
des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice
de la déduction est demandé ainsi que le montant du
capital souscrit correspondant ;
- la date de
souscription des parts ou actions et du versement des
fonds ;
- le nombre et les numéros
des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre
et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et
transmises, au cours de l’année ainsi que la date de
ces opérations ;
- l’attestation que
95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des
frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction
a été demandé, servent exclusivement à financer un
investissement pour lequel les conditions d’application
de la déduction prévue au h du 1° du I de l’article
31 du CGI sont réunies ;
- la nature des
investissements réalisés au moyen des parts ou actions
souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction
a été demandée, l’adresse des logements concernés,
leur date d’acquisition ou d’achèvement, la date de
leur première location et la surface à prendre en compte
pour l’appréciation du plafond de loyer telle qu’elle
est définie par l’article 2 terdecies A de l’annexe
III au CGI ;
- l’attestation que
le produit de la souscription annuelle est intégralement
investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de
celle-ci ;
- l’engagement par
la société de louer le logement dans les conditions
et limites prévues au h du 1° du I de l’article 31 du
CGI. La société indique également le montant du loyer
mensuel, charges non comprises, tel qu’il résulte du
bail (CGI, ann. III,
art. 2 octodecies B).
B. Obligations à l’égard
de l’administration
274.
Chaque année, la société joint à sa déclaration
de résultat un exemplaire des documents remis aux associés
(voir n° 273.)
(CGI, ann. III, art. 2 octodecies B).

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