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BULLETIN
OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES
IMPÔTS
5
D-3-05
N° 34 du 21 FEVRIER 2005
Impot
sur le revenu. revenus fonciers.
deduction au titre de l’amortissement.
LOGEMENTS DONNES EN LOCATION.
SOUSCRIPTION DE PARTS DE SCPI.
article 91 de la loi n° 2003-590 relative
à l’ urbanisme et l’ habitat du 2 juillet 2003.
(C.G.I.,
art. 31-I-1° g et h et 31 bis)
NOR : BUD F 05 20218 J
PRESENTATION
L’article
91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative
à l’urbanisme et l’habitat apporte les aménagements
suivants.
1
– La déduction au titre de l’amortissement « Besson-neuf »
prévue au g du 1° du I de l’article 31 du code général
des impôts (CGI) est supprimée pour les investissements
réalisés à compter du 3 avril 2003.
2
– Une nouvelle déduction au titre de l’amortissement
« Robien » est mise en place en faveur des
logements neufs. Codifiée au h du 1° du I de l’article
31 du CGI, elle s’applique, sous certaines conditions,
aux logements acquis ou achevés à compter du 1er
janvier 2003.
Elle
reprend pour l’essentiel l’économie générale du
dispositif « Besson-neuf ». Les principales
nouveautés sont l’extension de l’avantage fiscal aux
acquisitions en vue de leur réhabilitation de logements
ne satisfaisant pas aux caractéristiques de la décence
(désignée ci-après par l’expression « Robien réhabilitation »),
l’absence de plafonds de ressources, l’application
d’un nouveau zonage aux plafonds de loyers et la
possibilité de donner en location le logement à un
organisme public ou privé qui le donne en sous-location
nue à usage d’habitation principale. Par commodité, la
présente instruction désigne ce nouveau dispositif par
l’expression « Robien logement ».
3
– Une déduction au titre de l’amortissement spécifique
est prévue en faveur des souscriptions en numéraire au
capital initial ou des augmentations de capital de sociétés
civiles de placements immobiliers. La souscription doit être
affectée pour 95% de son montant à un investissement
pour lequel les conditions d’application de la déduction
prévue au h du 1° du I de l’article 31 du même
code sont réunies. Cette nouvelle déduction est pratiquée
immédiatement par l’associé sous réserve d’un
engagement de location souscrit par la SCPI et de
conservation des parts par les associés. Par commodité,
la présente instruction désigne ce nouveau dispositif
par l’expression « Robien SCPI ».
SOMMAIRE
TITRE
1 : SUPPRESSION DU DISPOSITIF « BESSON
NEUF »
TITRE
2 : NOUVELLE DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT des
logements neufs et assimilés « ROBIEN LOGEMENT »
CHAPITRE
1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA NOUVELLE DEDUCTION AU
TITRE DE L’AMORTISSEMENT
Section
1 : Personnes concernées
A.
PERSONNES PHYSIQUES
B.
SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
I.
Nature des sociétés
II.
Titres concernés
C.
CAS PARTICULIERS
I.
Immeuble ou parts sociales dont le droit de propriété
est démembré
1.
Principe : exclusion des immeubles ou parts sociales dont
le droit de propriété est démembré
2.
Exception en faveur des démembrements de propriété consécutifs
au décès du contribuable
II.
Indivision
Section
2 : Immeubles concernés
A.
PROPRIETES URBAINES
B.
IMMEUBLES SITUES EN France
C.
BIENS A USAGE DE LOGEMENT
I.
Immeubles à usage de logement
II.
Dépendances
III.
Garages et emplacements de stationnement
Section
3 : Investissements concernés
A.
NATURE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
I.
Acquisition de logements neufs
II.
Acquisition de logements en l’état futur d’achèvement
III.
Acquisition de logements qui ont fait l’objet de la part
du vendeur de travaux de transformation ou de réhabilitation
IV.
Acquisition de locaux inachevés
V.
Logements que le contribuable fait construire
a)
Additions de construction
b)
Construction sur sol d’autrui : bail à construction et
emphytéose
VI.
Acquisition de locaux affectés à un usage autre que
l’habitation en vue de leur transformation en logements
1. Local
affecté à un usage autre que l’habitation
a)
Principe
b)
Cas particuliers
· Cas
d’un immeuble affecté à usage d’hôtel
· Transformation
d’un immeuble mixte
· Transformation
de dépendances en logements
2. Notion
de transformation
VII.
Acquisition de logements ne satisfaisant pas aux caractéristiques
de décence en vue de leur réhabilitation
1.
Situation au regard de la décence du logement
2.
Nature des travaux de réhabilitation
3.
Fourniture d’états et attestations
4.
Tableau de synthèse
B.
DATE DE REALISATION DES INVESTISSEMENTS
CHAPITRE 2 :
ECONOMIE DU DISPOSITIF
Section
1 : Condition d’application
A.
AFFECTATION DES LOGEMENTS
I.
Location à usage de résidence principale
1. Location
effective et continue d’un logement nu
2. Habitation
principale du locataire
3.
Qualité du locataire
4.
Location à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage d’habitation principale
a)
Qualité du locataire personne morale
b)
Sous-location à titre d’habitation principale
c)
Sous-location nue
d)
Sous-location effective et continue
e)
Exclusion des activités hôtelières ou parahôtelières
II.
Plafonnement des loyers
1.
Plafonds mensuels de loyer par mètre carré
a)
Plafonds applicables pour le bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement
b)
Cas particuliers des locations conclues avec un organisme
public ou privé
c)
Révision des plafonds
d)
Zone de situation de l’immeuble
2.
Surface à prendre en compte
B.
CONDITIONS D’OPTION
I.
Personnes concernées par l’option
1. Propriétaire
de l’immeuble
a)
Personnes physiques
b)
Sociétés
2. Porteurs
de parts
II.
Contenu de l’option : l’engagement de location
a)
Délai de location
b)
Durée de location
III. Reprise
de l’engagement
IV. Caractère
irrévocable de l’option
Section
2 : Amortissement du prix d’acquisition de l’immeuble
A.
BASE DE LA DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT
I.
Immeubles acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement
II.
Immeubles acquis inachevés
III.
Immeubles que le contribuable fait construire
1.
Principe
2.
Cas particuliers
·
Additions de construction
· Construction
sur sol d’autrui : bail à construction et emphytéose
IV.
Locaux que le contribuable acquiert en vue de les
transformer en logements
1.
Nature des travaux
a)
Travaux de reconstruction et d’agrandissement
b)
Travaux de réparation
c)
Travaux d’amélioration
2.
Montant des dépenses prises en compte
V.
Logements ne répondant pas aux critères de décence que
le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter
B.
POINT DE DEPART DE LA PERIODE D’AMORTISSEMENT
I.
Immeubles acquis neufs et locaux assimilés aux logements
neufs
II.
Immeubles acquis en l’état futur d’achèvement,
inachevés ou que le contribuable fait construire
III.
Locaux transformés en logements
IV.
Logements ne répondant pas aux critères de décence réhabilités
C.
TAUX DE LA DEDUCTION
D.
CALCUL DE L’ANNUITE DEDUCTIBLE
Section
3 : Amortissement des dépenses de reconstruction,
d’agrandissement
et d’amélioration
A.
DEPENSES DE RECONSTRUCTION ET D’AGRANDISSEMENT
I.
Condition : engagement de location
II.
Modalités de la déduction
B.
DEPENSES D’AMELIORATION
I.
Déduction au titre de l’amortissement obligatoire
II.
Modalités de la déduction
Section
4 : Conséquences sur le régime fiscal du bailleur
A.
Baisse du taux de la déduction forfaitaire
B.
EXCLUSION DE L’APPLICATION DE la déduction forfaitaire
majorée
C. déficits
fonciers
D.
Sort des plus-values immobilières
E.
Non-cumul avec d’autres avantages fiscaux
Section
5 : Remise en cause de l’avantage fiscal
A.
Cas de remise en
cause
B.
Exceptions
C.
MODALITES DE REMISE EN CAUSE
I.
Non-respect des conditions initiales d’application du
dispositif
II. Non-respect
d’un engagement
CHAPITRE
3 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES
Section
1 : Logement donné en location par une personne physique
A.
Déduction au titre de l’amortissement DE L’INVESTISSEMENT
INITIAL
I.
Documents à fournir quelle que soit la nature de
l’investissement
II.
Documents à fournir pour certains types
d’investissement
III.
Documents à fournir en cas de location à un organisme
public ou privé
B.
Déduction au titre de l’amortissement des dépenses de
reconstruction et d’agrandissement
C.
Reprise par le conjoint survivant ou assimilé
Section
2 : Immeuble donné en location par une société
A.
Obligations des sociétés
I.
Obligations déclaratives à l’égard de
l’administration
II.
Obligations à l’égard des associés
1. Fourniture
d’une attestation annuelle
2. Dépôt
des titres$
B.
Obligations des associés
I.
Engagement de
conservation des titres
II.
Justificatifs à produire les années suivantes
Titre
3 : NOUVELLE DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT
de la souscription en numéraire de parts de SCPI (« ROBIEN
SCPI »)
Chapitre
1 : Champ d’application du nouveau dispositif
Section
1 : Personnes concernées
A.
PERSONNES PHYSIQUES
B.
SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
I.
Nature des sociétés
II.
Titres concernés
C.
CAS PARTICULIERS
I.
Parts sociales dont le droit de propriété est démembré
II.
Indivision
Section
2 : Souscriptions concernées
A. Nature
de LA SOUSCRIPTION
I. Nature
de la société civile de placement immobilier
II.
Parts ouvrant droit à l’amortissement
B.
AFFECTATION DE 95 % de la souscription
I. Affectation
de la souscription
II.
Appréciation du pourcentage d’affectation de la
souscription
III.
Délai pour affecter la souscription
C.
DATE DE LA SOUSCRIPTION
CHAPITRE
2 : ECONOMIE DU NOUVEAU DISPOSITIF
Section
1 : Conditions d’application de la déduction au titre
de l’amortissement
a.
option du SOUSCRIPTEUR
I.
Personnes concernées par l’option
II. Contenu
de l’option : l’engagement de conservation des
parts
III. Cas
particulier des fusions de SCPI
IV. Reprise
de l’engagement
V. Caractère
irrévocable de l’option
B. engagement
de la SCPI
Section
2 : Amortissement de 95 % du prix de souscription des
parts de SCPI
A. Base
de la déduction au titre de l’amortissement
B.
POINT DE DEPART DE LA PERIODE D’AMORTISSEMENT
C.
TAUX DE LA DEDUCTION
d.
calcul de l’annuité déductible
Section 3 :
Conséquences sur le régime fiscal de de la SCPI et de
ses associés
A. Baisse
du taux de la déduction forfaitaire
B.
Non cumul avec d’autres avantages fiscauX
Section
4 : Remise en cause de l’avantage fiscal
A.
Cas de remise en cause
B.
Exceptions
C.
MODALITES DE REMISE EN CAUSE
CHAPITRE
3 : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES
Section
1 : Obligations des associés
A.
Engagement de conservation des titres
B. REPRISE
PAR LE CONJOINT SURVIVANT OU ASSIMILE
C. JUSTIFICATIFS
A PRODUIRE LES ANNEES SUIVANTES
Section
2 : Obligations des sociétés
A.
Obligations à l’égard des associés
I. Dépôt
des titres
II. Fourniture
d’une attestation annuelle
B.
Obligations à l’égard de l’administration
TITRE
I : SUPPRESSION DU DISPOSITIF « BESSON-NEUF »
1.
L’article 91 de la loi du 2 juillet 2003
relative à l’urbanisme et l’habitat supprime, pour
les investissements réalisés à compter du 3 avril 2003,
le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement des logements neufs donnés en location
dans le secteur intermédiaire prévue au g du 1° du I de
l’article 31 du code général des impôts (dispositif
dit « Besson – neuf »).
Ce
dispositif reste toutefois applicable aux investissements
pour lesquels une option a déjà été exercée.
2.
Par ailleurs, le décret n° 2003-1219 du
19 décembre 2003 (publié au Journal officiel du 21 décembre
2003) modifie les plafonds de ressources applicables pour
le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement « Besson-neuf ». Un nouveau
zonage est appliqué (zones A, B et C) pour l’appréciation
des plafonds de ressources.
Les
plafonds de loyer ne sont pas modifiés (CGI, ann. III,
art. 2 terdecies). L’ancien zonage (zones I bis,
I, II et III) reste donc applicable.
3.
Les modalités de révision des plafonds
de loyer sont aménagées par le décret du 19 décembre
2003 précité. Ainsi, les plafonds de loyer sont relevés
chaque année, au 1er janvier, dans la même
proportion que la variation de la moyenne sur quatre
trimestres de l’indice national mesurant le coût de la
construction publiée par l’Institut national de la
statistique et des études économiques. La moyenne
mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers
indices connus au 1er novembre qui précède la
date de référence, et non plus au 1er janvier
(CGI, ann. III,
art. 2 duodecies).
Voir
BOI 5 D-2-04 du 30 mars 2004 pour les plafonds mensuels de
loyers et de ressources applicables en 2003 et 2004.
4.
Le tableau figurant en annexe 7 à la présente
instruction récapitule les principales caractéristiques
des différents régimes d’encouragement à
l’investissement immobilier locatif.
titre
II : NOUVELLE DEDUCTION AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT des
logements neufs
« ROBIEN LOGEMENT »
5.
L’article 91 de la loi du 2 juillet 2003
relative à l’urbanisme et l’habitat crée le
dispositif « Robien » qui se substitue au régime
« Besson-neuf » pour les logements acquis ou
construits à compter du 3 avril 2003. Il est codifié au
h du 1° du I de l’article 31 du CGI.
CHAPITRE
1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA NOUVELLE DEDUCTION
AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT
6.
La déduction au titre de l’amortissement est
réservée à des personnes physiques ou morales dont les
revenus tirés de la location d’un logement sont imposés
dans la catégorie des revenus fonciers (section 1). Les
propriétés urbaines doivent être situées en France et
être à usage de logement (section 2). Enfin, les
investissements éligibles doivent être réalisés à
compter d’une certaine date (section 3).
Section
1 : Personnes concernées
A.
PERSONNES PHYSIQUES
7.
Le bénéfice de la nouvelle déduction au
titre de l’amortissement est réservé aux contribuables
dont les revenus provenant de la location du logement sont
imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Il ne
s’applique donc pas aux logements inscrits à l’actif
d’une entreprise individuelle même s’ils sont loués
nus.
8.
Le logement peut être la propriété des deux
époux ou d’un seul d’entre eux ou encore des
personnes à la charge du foyer fiscal au sens des
articles 196 à 196 B du CGI.
9.
Les contribuables qui n’ont pas leur domicile
fiscal en France peuvent bénéficier de ces mesures dès
lors que les revenus tirés de la location du logement
sont imposables en France dans la catégorie des revenus
fonciers.
B.
SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
I.
Nature des sociétés
10.
Les immeubles peuvent être la propriété
d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés
autre qu’une société civile de placement immobilier (SCPI),
qu’il s’agisse par exemple d’une société civile
immobilière de gestion, d’une société immobilière de
copropriété dont l’article 1655 ter du CGI prévoit le
régime fiscal ou de toute autre société de personnes
(société en nom collectif, société en participation)
dans la mesure où les revenus de ces immeubles sont imposés
entre les mains des associés dans la catégorie des
revenus fonciers.
11.
Les sociétés civiles de placement immobilier
(SCPI), régies par les articles L. 214-50 et suivants du
code monétaire et financier, sont exclues du champ
d’application de la nouvelle déduction au titre de
l’amortissement des logements neufs prévue au h du 1°
du I de l’article 31 du CGI. Une déduction au titre de
l’amortissement spécifique applicable aux souscriptions
en numéraire de parts de SCPI est, en effet, prévue à
l’article 31 bis du CGI (voir n°s. 210.
et s.).
Aucune
exception à ce principe d’exclusion n’est prévue. En
particulier, la circonstance que tout ou partie des associés
souscripteurs se soient abstenus d’opter pour le bénéfice
de la déduction au titre de l’amortissement de la
souscription de leurs parts au capital de la SCPI n’a
pas pour effet d’autoriser la société à pratiquer
elle-même une déduction au titre de l’amortissement du
logement.
II.
Titres concernés
12.
Les parts des sociétés doivent être détenues
dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du
contribuable. Elles ne peuvent donc figurer à l’actif
d’une société ou d’une entreprise individuelle alors
même que les résultats de celles-ci seraient soumis à
l’impôt sur le revenu.
En
revanche, lorsque ces titres sont détenus par une société
non soumise à l’impôt sur les sociétés autre
qu’une société civile de placement immobilier (SCPI)
dont l’activité revêt également un caractère
purement civil, les membres de cette société, dont la
part dans les bénéfices sociaux relève de la catégorie
des revenus fonciers, peuvent bénéficier de la déduction
au titre de l’amortissement.
C.
CAS PARTICULIERS
I.
Immeuble ou parts sociales dont le droit de propriété
est démembré
1.
Principe d’exclusion des immeubles ou parts sociales
dont le droit de propriété est démembré
13.
Les dispositions du h du 1° du I de
l’article 31 du CGI ne s’appliquent pas aux immeubles
dont le droit de propriété est démembré. Il s’ensuit
que le démembrement de propriété de tout ou partie des
éléments entrant dans la base amortissable, tels que le
logement, ses dépendances immédiates et nécessaires ou
son terrain d’assiette, fait obstacle pour l’ensemble
de l’immeuble au bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement.
De
même, la déduction au titre de l’amortissement n’est
pas applicable aux revenus des parts de sociétés non
soumises à l’impôt sur les sociétés entrant dans le
champ d’application du h du 1° du I de l’article 31
du CGI (société civile immobilière, société
d’attribution, etc.) dont le droit de propriété est démembré.
Si le porteur détient à la fois des parts dont le droit
de propriété est démembré et des parts en pleine
propriété, il ne peut bénéficier de la déduction au
titre de l’amortissement qu’à raison des revenus
procurés par ces dernières.
14.
Lorsque le démembrement du droit de propriété
de l’immeuble ou des parts sociales intervient après la
date de souscription de l’engagement de location et
avant son expiration, l’avantage fiscal est en principe
remis en cause (voir n°s 179.
et s.).
2.
Exception en faveur des démembrements de propriété consécutifs
au décès du contribuable
15.
Lorsque le démembrement du droit de propriété
de l’immeuble ou des droits sociaux placés sous le régime
de la déduction au titre de l’amortissement résulte du
décès de l’un des époux soumis à imposition commune,
le conjoint survivant titulaire de l’usufruit peut
demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités (voir n° 117.),
du régime de déduction au titre de l’amortissement
pour la période restant à courir à la date du décès.
Ces dispositions sont également applicables aux
partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis
à une imposition commune.
II.
Indivision
16.
La location d’un logement en indivision ouvre
droit à la déduction au titre de l’amortissement si
toutes les conditions sont respectées. Chaque indivisaire
déduit des revenus lui revenant la fraction de
l’amortissement correspondant à sa quote-part indivise.
En outre, compte tenu de la nature juridique de
l’indivision et des objectifs de la loi, les conditions
suivantes doivent simultanément être remplies :
- les
indivisaires doivent s’engager conjointement à louer
l’immeuble nu ou à conserver leurs parts sociales
pendant une durée de neuf ans (voir n°s 101.
et s.) ;
- le
locataire du logement doit être une personne autre que
l’un des indivisaires ou une personne fiscalement à la
charge de l’un d’eux.
17.
Lorsque l’événement à l’origine de
l’indivision intervient après la date de souscription
de l’engagement de location ou de conservation des parts
et avant son expiration, la déduction au titre de
l’amortissement des logements est remise en cause sous réserve
des exceptions prévues par la loi (voir n° 180.)
et, en toute hypothèse, cesse de s’appliquer pour
l’avenir.
Il
en est ainsi quand bien même l’indivision résulterait
du décès de l’un des époux soumis à imposition
commune. En effet, si dans ce dernier cas le conjoint
survivant devient titulaire d’une quote-part indivise,
il ne peut pas demander la reprise à son profit du régime
de la déduction au titre de l’amortissement, cette
possibilité n’étant offerte qu’au conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit. Les
droits du conjoint survivant s’apprécient à la date du
règlement de la succession. L’avantage fiscal n’est
donc pas remis en cause tant que la succession n’est pas
définitivement réglée.
Section
2 : Immeubles concernés
A.
PROPRIETES URBAINES
18.
La déduction au titre de l’amortissement ne
s’applique qu’aux propriétés urbaines. Elle ne peut,
par conséquent, bénéficier aux logements qui font
partie intégrante d’une exploitation agricole (sur la
distinction des propriétés urbaines et rurales, cf. DB 5
D-213 n° 4, édition du 10 mars 1999).
B.
IMMEUBLES SITUES EN FRANCE
19.
Les logements doivent être situés sur le
territoire métropolitain ou dans l’un des quatre départements
d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.
C. BIENS A
USAGE DE LOGEMENT
I.
Immeubles à usage de logement
20.
La nouvelle déduction au titre de
l’amortissement ne s’applique qu’aux locaux à usage
d’habitation. La circonstance que le logement donné en
location constitue également le domicile commercial de
l’entreprise du locataire n’est pas de nature à faire
échec à l’application de cet avantage fiscal dès lors
que le logement donné en location est totalement affecté
à usage d’habitation.
21.
Les locaux à usage mixte ne peuvent en
principe ouvrir droit au bénéfice de la nouvelle déduction
au titre de l’amortissement. Toutefois, il est admis que
la partie du logement louée à usage d’habitation
principale ouvre droit à l’avantage fiscal si le local
est affecté à l’habitation pour les trois quarts au
moins de sa superficie.
Pour
déterminer si cette condition est remplie, il faut
prendre en considération le rapport existant entre,
d’une part, la superficie développée des pièces
considérées comme affectées à l’habitation
principale et de leurs dépendances (caves, greniers,
terrasses, balcons, garages, etc.) et, d’autre part, la
superficie développée totale du bien. La ventilation de
la surface fait l’objet d’une note annexe qui doit être
jointe à l’engagement de location.
22.
Le respect de cette condition est apprécié
local par local. Si un contribuable ou une société
souhaite donner en location un immeuble comportant
plusieurs locaux mixtes, ce pourcentage doit être apprécié
pour chaque local et non au niveau de l’immeuble. Dans
ce cas, la base de la déduction au titre de
l’amortissement (voir n° 121.
et s.) est affectée du rapport déterminé ci-dessus.
23.
Pour les salariés à domicile, aucune réfaction
n’est appliquée dès lors qu’aucune pièce n’est aménagée
spécifiquement à l’exercice de la profession.
II.
Dépendances
24.
La déduction au titre de l’amortissement
s’applique au logement et à ses dépendances immédiates
et nécessaires lorsque les conditions suivantes sont
cumulativement remplies :
- elles
sont situées dans le même immeuble ou le même ensemble
immobilier (résidence) que le logement ;
- elles
sont louées au locataire du logement ;
- elles
sont occupées par l’occupant du logement.
25.
La location isolée de dépendances de
logements, qui ne constituent pas des locaux
d’habitation, n’ouvre pas droit à cet avantage
fiscal.
III.
Garages et emplacements de stationnement
26.
La location isolée de garages ou
d’emplacements de stationnement, qui ne constituent pas
des locaux d’habitation, n’ouvre pas droit à la déduction
au titre de l’amortissement.
27.
La surface des emplacements de stationnement et
des garages n’étant pas prise en compte pour la détermination
du loyer plafond (voir n°s 99.
et 100.), la
location simultanée et séparée, d’une part, d’un
logement pour lequel l’avantage fiscal est demandé et,
d’autre part, de l’emplacement de stationnement ou du
garage dont les revenus ou le prix d’acquisition sont
exclus de son bénéfice, ne fait pas obstacle au bénéfice
de l’avantage fiscal pour le seul logement lorsque les
conditions suivantes sont réunies (voir le tableau récapitulatif
en annexe 6 à la présente instruction) :
a) l’emplacement
de stationnement ou le garage est physiquement séparé du
lieu d’habitation ; la condition de séparation physique
des locaux suppose notamment la possibilité d’accéder
au garage ou à l’emplacement de stationnement sans pénétrer
dans le bien donné en location à titre de logement ou
sur le terrain qui en constitue la dépendance immédiate
et nécessaire. Ainsi par exemple, dans le cas d’une
maison d’habitation située en bordure de la voie
publique avec garage accolé à la maison sans
communication entre les deux locaux, la condition de séparation
physique est remplie dès lors que l’accès au garage
est possible sans pénétrer dans le logement donné en
location ou sur le fond destiné à l’usage privatif du
locataire.
b) le
locataire est libre de signer le bail afférent au
logement sans s’engager à louer également
l’emplacement de stationnement ou le garage. Sous cette
réserve, les deux locations peuvent être liées l’une
à l’autre. Il peut notamment être prévu dans le
contrat de location du garage que celui-ci prend fin lors
de la résiliation du contrat de location du logement.
c) le
prix du loyer de l’emplacement ou du garage doit être
normal par référence aux loyers habituellement constatés
dans le voisinage pour des biens comparables.
Section
3 : Investissements concernés
28.
Il convient d’examiner successivement la
nature des investissements éligibles (A) et la date de réalisation
de ces investissements (B).
A.
NATURE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES
29.
La déduction au titre de l’amortissement prévue
au h du 1° du I de l’article 31 du CGI s’applique
uniquement aux investissements qui portent sur un logement
au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du
code de la construction et de l’habitation ou sur un
local transformé ensuite en un tel logement. L’immeuble
doit, par conséquent, satisfaire aux conditions de
volume, de surface, de confort et de sécurité définies
par ces dispositions.
30.
Pour le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement, il convient que l’investissement soit
réalisé à titre onéreux. Il en est ainsi lorsque le
logement neuf est acquis par remise d’un terrain (dation
en paiement).
Les
logements acquis à titre gratuit n’ouvrent pas droit à
cet avantage fiscal. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété d’un logement ou de droits sociaux placés
sous le régime de la déduction au titre de
l’amortissement résulte du décès de l’un des époux
ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité,
soumis à imposition commune, le conjoint ou le partenaire
survivant attributaire du logement ou des titres peut
demander la reprise du dispositif à son profit, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la
période restant à courir à la date de transmission
(voir n° 118.).
I.
Acquisition de logements neufs
31.
Les logements neufs s’entendent des immeubles
à usage d’habitation dont la construction est achevée
et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous
quelque forme que ce soit (en ce qui concerne la notion
d’achèvement, voir n° 143.).
32.
La circonstance qu’un logement ait fait
l’objet d’une précédente mutation (à titre onéreux
ou à titre gratuit) ne suffit pas en soi à lui faire
perdre le caractère de logement neuf au sens du h du 1°
du I de l’article 31 du CGI. En revanche, ne peuvent être
considérés comme neufs les logements dont la première
location aurait pris effet avant la date de leur
acquisition, même lorsque cette dernière s’accompagne
du transfert au profit de l’acquéreur du bail conclu
par le vendeur.
33.
Il est toutefois admis de considérer comme
neufs pour l’application des dispositions précitées,
les appartements témoins d’un programme immobilier si
toutes les autres conditions sont remplies.
II.
Acquisition de logements en l’état futur d’achèvement
34.
La vente en l’état futur d’achèvement est
le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement
à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la
propriété des constructions existantes. Les ouvrages à
venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur
et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu
d’en payer le prix à mesure de l’avancement des
travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de
l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux (code de
la construction et de l’habitation, art. L. 261-3).
Aucune condition de délai d’achèvement des travaux
n’est exigée.
III.
Acquisition de logements qui ont fait l’objet de la part
du vendeur de travaux de transformation ou de réhabilitation
35.
Il s’agit des logements acquis à titre onéreux
et qui ont fait l’objet, de la part du vendeur, de
travaux de réhabilitation dont la nature et
l’importance ont abouti à la création d’un logement
neuf de sorte que la vente du logement entre dans le champ
de la TVA en application du 7° de l’article 257 du CGI.
Il peut s’agir également d’un logement issu de la
transformation d’un local affecté à un usage autre que
l’habitation et dont l’acquisition entre dans le champ
de la TVA en vertu des mêmes dispositions.
IV.
Acquisition de locaux inachevés
36.
Les contribuables qui acquièrent à titre onéreux
un immeuble inachevé peuvent, toutes conditions étant
par ailleurs remplies, bénéficier de la déduction au
titre de l’amortissement dès lors que :
- le
local acquis inachevé n’a jamais été utilisé ni
occupé entre la date de son acquisition et celle de son
achèvement. Il n’est pas nécessaire que la destination
initiale de l’immeuble acquis inachevé soit
l’habitation.;
- l’immeuble,
une fois achevé, a la nature de logement au sens des
articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la
construction et de l’habitation.
37.
Par ailleurs, la circonstance que la déclaration
d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40
du code de l’urbanisme soit antérieure au 3 avril 2003
voire au 1er janvier 2003 (voir n° 57.)
ne fait pas obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal.
V.
Logements que le contribuable fait construire
38.
Les logements que le contribuable fait
construire et qui ont fait l’objet, à compter de la
date d’application de la nouvelle déduction au titre de
l’amortissement (voir n° 57.),
de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à
l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme, ouvrent
droit au bénéfice de cet avantage fiscal.
Les
dispositions légales ne subordonnent pas l’application
de cet avantage fiscal à la condition que le permis de
construire et la déclaration d’ouverture de chantier
soient accordés au bailleur souscrivant l’engagement de
location.
a) Additions
de construction
39.
Les travaux d’addition de construction ou de
surélévation réalisés sur un immeuble existant peuvent
entrer dans le champ de la déduction au titre de
l’amortissement si les conditions prévues au h du 1°
du I de l’article 31 sont réunies. Il convient
notamment que :
- les
travaux aient fait l’objet, à compter de la date
d’application de la nouvelle déduction au titre de
l’amortissement, de la déclaration d’ouverture de
chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de
l’urbanisme. Il importe peu que l’acquisition ou la
construction de l’immeuble existant soit antérieure à
la date d’application du nouveau dispositif ;
- ces
travaux se traduisent par la création d’un logement
neuf au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17
du code de la construction et de l’habitation ;
- le
nouveau logement constitue une unité d’habitation
distincte des locaux existants. Ainsi, la construction qui
consisterait en l’agrandissement par adjonction de pièces
supplémentaires à un logement loué ou destiné à l’être
n’ouvrirait pas droit à la déduction au titre de
l’amortissement.
40.
Sous ces conditions, il est possible qu’une
addition de construction ou la surélévation d’un
immeuble, afférentes à des logements existants ayant bénéficié
d’une déduction au titre de l’amortissement prévue
au f ou au g du 1° du I de l’article 31 du CGI, ouvre
droit à la déduction au titre de l’amortissement prévue
au h du 1° du I de cet article. Sur la base amortissable,
voir n° 127..
b) Construction
sur sol d’autrui : bail à construction et emphytéose
41.
Les personnes qui font construire un logement
sur un terrain ne leur appartenant pas peuvent bénéficier
de la déduction au titre de l’amortissement, s’il est
établi que la construction réalisée leur appartient,
toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.
Tel
est le cas des personnes qui font construire un logement
sur un terrain qui leur est donné à bail à construction
ou à bail emphytéotique. En effet, à défaut de
stipulation contraire dans la convention, le preneur est
propriétaire, jusqu’à l’expiration du bail, des
constructions qu’il édifie (cf. art. L. 251-1 à L.
251-9 du code de la construction et de l’habitation en
ce qui concerne le bail à construction et art. L. 451-1
à L. 451-13 du code rural en ce qui concerne l’emphytéose).
Sur la base amortissable, voir n° 129..
VI.
Acquisition de locaux affectés à un usage autre que
l’habitation en vue de leur transformation en logements
42.
L’acquisition à titre onéreux de locaux
affectés à un usage autre que l’habitation suivie de
leur transformation ouvre droit à la déduction au titre
de l’amortissement. Il s’ensuit que les locaux qui étaient
la propriété du contribuable ou d’un membre de son
foyer fiscal avant la date d’application de la nouvelle
déduction au titre de l’amortissement n’entrent pas
dans le champ de la déduction au titre de
l’amortissement.
1. Local
affecté à un usage autre que l’habitation
a)
Principe
43.
Seuls les locaux affectés à un usage autre
que l’habitation à la date de l’acquisition ou,
s’ils étaient vacants à cette date, avant le début de
la période de vacance sont éligibles au nouveau
dispositif. Il s’agit par exemple des locaux
commerciaux, professionnels, à usage de bureau,
d’entrepôt, de grange, de hangar, etc…
L’acquisition
d’un immeuble affecté à l’habitation mais vétuste
ou inadapté aux conditions modernes de vie, suivie de la
réalisation de travaux de reconstruction,
d’agrandissement, de réparation et d’amélioration,
ne saurait ouvrir droit au bénéfice du dispositif à ce
titre puisque la condition tenant à l’affectation du
local à un usage autre que l’habitation ne serait pas
remplie.
En
revanche, lorsque l’immeuble ne satisfait pas aux caractéristiques
de décence prévues à l’article 6 de la loi du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et fait l’objet de travaux de réhabilitation permettant
au logement d’acquérir des performances techniques
voisines de celles des logements neufs, l’investissement
peut être éligible au nouveau dispositif au titre des
acquisitions de logements en vue de les réhabiliter (voir
n°s 51. et
s.)
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