Loi
n° 89-1008 du 31 décembre 1989 dite Loi Doubin
relative
au développement des entreprises commerciales et
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,
juridique et social
Article
1er
Toute personne qui met à la disposition d'une autre
personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en
exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de
quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est
tenue préalablement à la signature de tout contrat
conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir
à l'autre partie un document donnant des informations
sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance
de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise
notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise,
l'état et les perspectives de développement du marché
concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée,
les conditions de renouvellement, de résiliation et de
cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement
à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment
pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations
assurées en contrepartie de cette somme sont précisées
par écrit, ainsi que les obligations réciproques des
parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet
de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant
la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le
versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
Décret
n°91-337 du 4 avril 1991
Décret portant application de l'article 1er de la loi n°89-1008
du 31 décembre 1989 relative au développement des
entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration
de leur environnement économique, juridique et social.
Article
1 :
Le document prévu au premier alinéa de l'article 1er de
la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les
informations suivantes :
1/ : l'adresse du siège de l'entreprise et la nature de
ses activités avec l'indication de sa forme juridique et
de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une
personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une
personne morale ; le cas échéant, le montant du capital.
2/ : Le numéro d'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire
des métiers et dans le cas où la marque qui doit faire
l'objet d'un contrat a été acquise à la suite d'une
cession ou d'une licence, la date et le numéro
d'inscription correspondant au registre national des
marques avec, pour les contrats de licence, l'indication
de la durée pour laquelle la licence a été consentie.
3/ : La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise.
Cette information peut être limitée aux cinq principales
domiciliations bancaires.
4/ : La date de création de l'entreprise avec un rappel
des principales étapes de son évolution, y compris celle
du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes
indications permettant d'apprécier l'expérience
professionnelle acquise par l'exploitant ou par les
dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent
peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui
précèdent celle de la remise du document. Elles doivent
être complétées par une présentation de l'état général
et local du marché des produits ou services devant faire
l'objet du contrat et des perspectives de développement.
Doivent être annexés à cette partie du document les
comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les
sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les
rapports établis au titre des deux derniers exercices en
application du troisième alinéa de l'article 341-1 de la
Loi n° 66537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.
5/ : Une présentation du réseau d'exploitants qui doit
comporter :
a) la liste des entreprises qui en font partie avec
l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation
convenu.
b) L'adresse des entreprises établies en France avec
lesquelles la personne qui propose le contrat est liée
par des contrats de même nature que celui dont la
conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de
renouvellement de ces contrats est précisée.
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants,
les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne
sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus
proches du lieu de l'exploitation envisagée.
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau
par des contrats de même nature que celui dont la
conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau
au cours de l'année précédant celle de la délivrance
du document. Le document doit préciser si le contrat est
venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé.
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité
de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout
établissement dans lequel sont offerts avec l'accord exprès
de la personne qui propose le contrat, les produits ou
services faisant l'objet de celui-ci ;
6) L'indication de la durée du contrat proposé, des
conditions de renouvellement, de résiliation et de
cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document doit, en outre, préciser la nature et le
montant des dépenses et investissements spécifiques à
l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du
projet de contrat devra engager avant de commencer
l'exploitation.
Article 2 :
Sera punie des peines d'amendes prévues par les
contraventions de la 5ème classe toute personne qui met
à la disposition d'une personne un nom commercial, une
marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement
d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de
son activité sans lui avoir communique, vingt jours au
moins avant la signature du contrat, le document
d'information et le projet de contrat mentionnés à
l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. En
cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive
des contraventions de la 5ème classe sont applicables.
Article 3 :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l’industrie et de l’aménagement du territoire et
le ministre délégué au commerce et à l’artisanat
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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